Notification de Décision
Chronologie
8.
Le 21 décembre 2007, le plaignant a contacté le commissaire pour se
plaindre de la façon dont sa demande d'informations avait été
traitée.
9.
Le 14 octobre 2008, le commissaire a demandé au FCO un examen
actualisé de la matière en cause. Le 12 novembre 2008, le FCO a
répondu en maintenant les exemptions des articles 27, 31 et 40 pour
certaines informations détenues. Le FCO
a ajouté que, au moment de la révision interne (décembre 2007) et
alors que l'enquête sur la disparition de Madeleine McCann était en
cours, il n'était pas possible, pour des raisons juridiques, de
divulguer plus d'informations. Cependant, entre-temps, les autorités
portugaises divulguèrent elles-mêmes une quantité très importante
d'informations (PJfiles), donc le FCO pouvait dès lors divulguer davantage
d'informations sans préjudice. En conséquence, le FCO a fourni au
plaignant plus d'informations, un développement que le commissaire a
salué. Le FCO a continué à retenir certaines communications
pertinentes et une petite quantité d'informations personnelles.
10. Le 13 novembre 2008,
l'équipe du commissaire a examiné les informations retenues.
11. Le 24 novembre 2008,
le FCO a révélé quelques informations supplémentaires au
plaignant mais a continué à en retenir d'autres au motif de
l'article 27 (1) a).
12. Le 1er décembre
2008, une mise à jour de l''analyse du commissaire a été fournie
au plaignant pour s’assurer qu'un résultat formel était toujours
requis. Le 10 décembre 2008, le plaignant a indiqué qu'il
souhaitait toujours que le commissaire lui fournisse une notification
formelle de décision établissant sa décision et le raisonnement
qui y conduisait.
13. Le 3 mai 2007,
l'enfant Madeleine McCann a disparu ; au moment de la demande
d'information l'enquête sur sa disparition avait un haut profil et
continuait. En décidant de retenir certaines informations à l'abri
de l'exemption prévue à l'article 27, le FCO a consulté
l'ambassade britannique à Lisbonne et deux autorités compétentes
au RU, la police du Leicestershire et l'association des officiers de
police en chef (ACPO).
14. Le FCO a dit au
commissaire qu'un membre de la famille avait clairement déclaré aux
agents du FCO que tous les commentaires faits par cette personne au
FCO l'avaient été en stricte confidentialité et n'étaient pas
destinés à être divulgués à des tiers. Le FCO n'a pas approché
à nouveau ce membre de la famille pendant l’enquête du
commissaire, mais a dit au commissaire qu'il était sûr que la
personne en question n'apprécierait pas d'être contactée à propos
de la divulgation des informations personnelles pertinentes, une
position acceptée par le commissaire
16.
Le FCO declara au commissaire que, bien que les autorités
portugaises aient publié de nombreux documents liés à l'enquête
sur la disparition de Madeleine McCann, les sensibilités restaient
et le FCO croyait que l’exemption prévue à l’article 27 (1) a)
continuait à s’appliquer. Si le FCO divulguait tous les détails
sur les contacts de l’ambassadeur avec la police portugaise ils
risqueraient endommager les relations sur lesquelles se fonde une
bonne coopération intergouvernementale. Le FCO a reconnu l'intérêt
du public à connaître l'étendue de la participation du
gouvernement du Royaume-Uni dans l'enquête, mais estime que les
raisons de l'exemption l'emportent sur celles qui sont en faveur de
leur divulgation.
17.
Le plaignant n'a pas remis en question l'application de l'exemption
prévue à l'article 27, mais a commenté la question de l'intérêt
public.
18.
Le commissaire note que, à propos de l'article 27 (1) de l'Act, il
est expliqué que l'information est exemptée si sa divulgation en
vertu de l'Act portait ou serait susceptible de porter préjudice
aux relations entre le Royaume-Uni et tout autre État, .. .
19.
En examinant si un préjudice surviendrait ou serait susceptible de
survenir dans cette occurrence, le commissaire a pris en compte le
contenu des informations retenues ainsi que les arguments avancés
par le FCO sur le comment et le pourquoi des dommages qui
résulteraient de la divulgation. Il a décidé que les
préoccupations du FCO étaient pleinement fondées et qu'il aurait résulté de la divulgation une atteinte aux relations avec les autorités
portugaises au moment de la requête et ensuite, tant que l'enquête
se poursuivrait. Le commissaire considère également qu'il
résulterait d'une divulgation des informations toujours retenues une
atteinte aux intérêts du Royaume-Uni car la divulgation
inappropriée d'informations confidentielles ferait que les
gouvernements d'outre-mer et les autorités publiques au Portugal et
ailleurs perdraient confiance dans la fiabilité et la discrétion du
gouvernement britannique et des autorités publiques britanniques. Satisfait donc que l'exemption ait été appliquée, le commissaire a procédé à
l'examen de l'équilibre entre l'exemption et l'intérêt du public.
20. Le
plaignant a déclaré que la divulgation de l'information était
dans l'intérêt du public afin de:
• maintenir
le public confiant, assuré que les autorités britanniques feraient tout ce
qui était possible pour collaborer si un enfant britannique disparaissait à l'étranger;
• assurer
le public que les autorités se maintiennent en communication étroite
avec les services de police d'un pays où un enfant a
disparu;
et,
• assurer
le public que les fonds publics sont dépensés correctement pour
collaborer à la recherche d'enfants disparus à l'étranger.
21. Le
FCO a admis qu'il était dans l'intérêt du public de connaître
l'étendue de l'engagement du gouvernement du Royaume-Uni dans
l'enquête sur la disparition de Madeleine McCann, mais croit que les
raisons pour l'exemption l'emportent sur celles qui sont en faveur de
la divulgation des détails des contacts de l’Ambassadeur HM avec
la police portugaise à propos d'une enquête placée sous secret de
justice portugais, risquant de nuire aux relations fondant la bonne
coopération de police à police.
22.
Le commissaire a pris pleinement connaissance des raisons
avancées par le plaignant, et les considère toutes acceptables
comme montrant pourquoi la divulgation de la plus grande quantité
d'information appropriée possible sur cette question est dans
l'intérêt du public.
Il a également tenu compte des éléments du
FCO montrant que l'enquête était en cours au moment de la
re-lecture interne, que les sensibilités existaient encore
maintenant, et que la divulgation offenserait les autorités
portugaises, y compris les forces de police portugaises et que ceci
s'appliquait au moment où le FCO a décidé de retenir une partie
des informations et à la suite de la re-lecture interne. Le
commissaire a vu aussi que certaines de ces sensibilités
considérables avaient diminué avec le passage du temps depuis la
re-lecture interne de décembre 2007, et que, en conséquence, le FCO
avait publié des informations complémentaires, mais que certaines
sensibilités demeuraient et apparaissaient susceptibles de persister
dans un avenir prévisible.
Le commissaire a été convaincu par les
éléments du FCO montrant que si le FCO, même maintenant,
divulguait pleinement les informations sur les communications d'alors
de l’ambassadeur avec les autorités portugaises, en pondérant les
probabilités, il en résulterait des dommages substantiels pour les
relations internationales.
23. Le commissaire a vu que l'information jugée convaincante par le
Tribunal est étroitement liée aux intérêts soulevés par le FCO
dans la décision du Tribunal dans l'affaire CAAT (CAAT / ICO &
Ministère de la Défense EA / 2006/0040). Dans cette affaire, le
Tribunal a interprété les préjudices portés aux relations
internationales au sens large, considérant que :
Les préjugés peuvent être réels et substantiels s'ils rendent les relations plus difficiles ou appellent à des résolutions diplomatiques particulières afin de contenir ou limiter les dommages, ce qui autrement n'aurait pas été nécessaire. Nous ne considérons pas que les préjugés requièrent nécessairement une démonstration de nuisance réelle infligée aux intérêts pertinents en termes de perte ou de dommage quantifiable. Par exemple, à notre avis il y aurait ou pourrait y avoir un préjudice aux intérêts du RU à l'étranger ou à la promotion de ces intérêts si l'effet de la divulgation était d'exposer ces intérêts au risque d'une réaction indésirable ... Le préjugé se situerait dans l'exposition et la vulnérabilité à ce risque »(paragraphe 81).24. Toujours dans l'affaire CAAT, le Tribunal a déclaré que il n'y avait aucune justification pour que le Royaume-Uni impose à un autre pays ses coutumes et principes particuliers quant à sa responsabilité transparente ou démocratique. Pour sa part, le commissaire reconnaît qu'il y a un fort intérêt du public pour que la confiance internationale ne soit pas bafouée, un principe reconnu dans l'Acte aux articles 27 (2) et (3).
25. En prenant sa décision, le commissaire a tenu également compte de la décision du Tribunal, soutenant la décision dans l'affaire CAAT, dans le cas de Gilby (Gilby v Commissaire à l'information et FCO (EA / 2007/0071, 0077, 0079). Dans l'affaire Gilby, le Tribunal n'avait aucun doute quant à l'importance de
"maintenir nos bonnes relations avec [un autre pays] et éviter de nuire aux intérêts britanniques dans ce pays ou bien à la promotion ou à la protection de ceux-ci. »(paragraphe 51)et a déclaré que divulguer les informations contestées
“serait très susceptible de résulter en préjudices réels et substantiels de ce genre, ce qui serait contraire à l'intérêt du public »(paragraphe 52).26. Le commissaire est conscient de la nécessité pour les autorités britanniques d'être vues comme dignes de confiance par leurs homologues étrangers au Portugal et ailleurs dans le monde. Il juge important le risque que la divulgation de renseignements confidentiels ou de tout autre contenu sensible ait des conséquences dommageables pour tout autre développement possible en la matière et tout autres enquêtes futures au Portugal ou ailleurs dans le monde. Cela ne serait pas dans le meilleur intérêt de la famille McCann, y compris Madeleine, ou d'autres citoyens britanniques se rendant au Portugal ou ailleurs en dehors du Royaume-Uni.
27. Ayant examiné attentivement les arguments du plaignant et ceux du FCO, le contenu des informations retenues et les décisions prises par le Tribunal dans CAAT et Gilby, le commissaire a décidé que l'intérêt du public au maintien de l'exemption prévue à l'article 27 (1) (a) l'emportait sur l’intérêt public à la divulgation des informations. L'annexe 2 donne le détail de sa décision.
29. Le FCO a retenu une
petite quantité d'informations qui lui avaient été fournies sous
le sceau d'une stricte confidentialité. Le FCO a dit que le
pourvoyeur ne souhaitait pas que cette information soit divulguée à
des tiers et que la divulgation serait injuste et ainsi briserait le
second principe de protection des données. L'exemption ici serait en
vertu de l'article 40 de l'Act.
30. L'article 40 (2) de
l'Act prévoit une exemption pour les informations qui constituent
les données personnelles de tiers:
Toute information à
laquelle une demande d’information se rapporte est également de
l'information exemptée si
a) il s'agit de
données à caractère personnel qui ne relèvent pas de l'alinéa
1), et
b) soit la première,
soit la deuxième la condition ci-dessous s'applique.
31. Dans ce cas, le FCO a
déclaré que les informations demandées constituaient des données
personnelles de tiers et étaient donc exemptées en vertu de
l'article 40 (2) de l'Act. Pour examiner les arguments du FCO, le
commissaire a d'abord examiné si les informations retenues étaient
bien des données personnes d'une tierce personne. La section 1 du
Data Protection Act 1998 définit les données personnelles comme des
informations qui se rapportent à une personne en vie et pouvant être
identifiée:
• à partir de ces
données, ou
• à partir de ces
données et d'autres informations en la possession de, ou susceptible
d'entrer en la possession du contrôleur de données.
Dans ce cas, le
commissaire estime que le tiers serait identifiable à partir de cette
information, et donc pense qu'il s'agit de données personnelles du
pourvoyeur..
32. De telles
informations sont exemptées si l'une des conditions définies
aux paragraphes 40 (3) ou 40 (4) sont remplies. La condition
pertinente dans cette affaire est à l'article 40 (3) a) (i), où
la divulgation violerait quelque principe de protection des données.
Les principes de protection des données sont définis dans l'annexe
1 du Data Protection Act 1998. Le Commissaire estime que la
divulgation des données personnelles enfreindrait le premier
principe de la protection des données, qui stipule que:
«Les données à
caractère personnel sont traitées loyalement et licitement…»
33. Pour arriver à la
conclusion que la divulgation des informations demandées
contreviendrait au premier principe de la protection des données, le
commissaire a considéré les circonstances dans lesquelles les
informations avaient été fournie au FCO et les attentes du
pourvoyeur en les fournissant. Il a jugé que la divulgation serait
injuste et a donc décidé que les informations personnelles avaient
été correctement reenues à l'abri de l'exemption de l'article 40
(2) et (3) de la l'Act..
35. Quant
aux informations non divulguées, le commissaire a constaté que le
FCO avait respecté
l'article 1 (1) a) de l'Act.
36. Le
commissaire a décidé que, quant à l'information qui continue à
être ainsi retenue (spécifié à l’annexe 2 de la présente
notification), l’exemption prévue à l'article 27 (1) a) de l'Act
était en cause. Il a aussi décidé que l'intérêt du public en
maintenant l'exemption prévue à l'article 27 (1) a) l'emportait sur
l'intérêt du public à la divulgation des informations.
37. En
ce qui concerne l'application de article 40 de l'Act, le
commissaire a décidé que
les informations personnelles
pertinentes (spécifiées dans l'annexe 2 de la présente
notification)
ont été retenus correctement en vertu de
l'exemption prévue aux articles 40 (2) et (3) de l'Act.
Section
1(1) provides that -
“Any
person making a request for information to a public authority is
entitled –
(a)
to be informed in writing by the public authority whether it holds
information of the description specified in the request, and
(b)
if that is the case, to have that information communicated to him.”
Section
10(1) provides that –
“Subject
to subsections (2) and (3), a public authority must comply with
section
1(1)
promptly and in any event not later than the twentieth working day
following
the
date of receipt.”
Section
27(1) provides that –
“Information
is exempt information if its disclosure under this Act would, or
would
be
likely to, prejudice-
(a)
relations between the United Kingdom and any other State, ... “
Section
31(1) provides that –
“Information
which is not exempt information by virtue of section 30 is exempt
information if its disclosure under this Act would, or would be
likely to, prejudice-
(a)
the prevention or detection of crime,
(b)
the apprehension or prosecution of offenders,
(c)
the administration of justice, ... “
Section
40(2) provides that –
“Any
information to which a request for information relates is also exempt
information if-
(a)
it constitutes personal data which do not fall within subsection (1),
and
(b)
either the first or the second condition below is satisfied.”
Section
40(3) provides
that –
“The
first condition is-
(a)
in a case where the information falls within any of paragraphs (a) to
(d) of the definition of "data" in section 1(1) of the Data
Protection Act 1998, that the disclosure of the information to a
member of the public otherwise than under this Act would contravene-
(i)
any of the data protection principles, or
(ii)
section 10 of that Act (right to prevent processing likely to cause
damage or distress), and
(b)
in any other case, that the disclosure of the information to a member
of the public otherwise than under this Act would contravene any of
the data protection principles if the exemptions in section 33A(1) of
the Data Protection Act 1998 (which relate to manual data held by
public authorities) were disregarded.” ...
Section
41(1) provides that –
“Information
is exempt information if-
(a)
it was obtained by the public authority from any other person
(including another public authority), and
(b)
the disclosure of the information to the public (otherwise than under
this Act) by the public authority holding it would constitute a
breach of confidence actionable by that or any other person.”