Citation

"Grâce à la liberté dans les communications, des groupes d’hommes de même nature pourront se réunir et fonder des communautés. Les nations seront dépassées" - Friedrich Nietzsche (Fragments posthumes XIII-883)

14 - OCT 10 - Réponse MPS à FOI et blablabla

FOI 19.09.2014
Questions sur deux portraits-robots d'un suspect émis par Operation Grange

Le 14 octobre 2013, lors d'une édition spéciale du programme Crimewatch de la BBC, vu par quelque 6,7 millions de personnes, DCI Andy Redwood a présenté deux portraits-robots d'un homme qui, selon le présentateur Matthew Amroliwala, «pourrait maintenant être la clé de tout le mystère '. DCI Redwood a ajouté plus tard dans le programme: "[Nous avons] deux portraits-robots qui n’ont jamais été divulgués dans le domaine public - Il très important pour nous de comprendre qui est cette personne".

Le programme suggérait que le signalement avait été fait par des "membres d'une famille irlandaise". Cependant, la plupart des gens qui ont vu ces deux images ont déclaré qu’il s'agissait de deux personnes très différentes. L'une est clairement plus jeune que l'autre, a un visage mince, de forme triangulaire, des lèvres fines, un nez long, un menton beaucoup plus petit et est coiffé très différemment de l'autre.
Matthew Amroliwala a déclaré: "Une famille irlandaise a vu un homme porter un enfant. Pourrait-il s'agir de Madeleine et de son ravisseur?"
Puis DCI Redwood a déclaré: "C’était un homme blanc, d’une trentaine d’années, aux cheveux bruns ..."
Matthew Amroliwala a ensuite déclaré: "Deux des témoins ont aidé à produire les portraits-robots de l'homme qu'ils ont vu. Aujourd'hui, pour la première fois, nous pouvons révéler la véritable signification de ces images". Cependant, il n'a pas dit explicitement que ces portraits-robots étaient basées sur les souvenirs de la famille irlandaise.

D'autres inquiétudes au sujet de ces deux portraits-robots ont été exprimées car, selon des informations versées dans le domaine public, ils ont été créés en octobre 2008, 17 mois après la disparition de Madeleine, et 16 mois après les témoignages des Irlandais. La famille admet qu'elle n'a vu cet homme que quelques secondes au maximum, dans le noir, avec un éclairage de rue «faible». Il a également été dit publiquement qu'un membre ou des membres de cette famille irlandaise ont parlé à DCI Andy Redwood et/ou aux membres de son équipe "une fois en 2012 et une fois en 2013".

Compte tenu des préoccupations susmentionnées, veuillez fournir les informations suivantes
1. À quelle date ces deux portraits-robots ont-ils été créés?
2. Des membres de la famille irlandaise ont-ils créé ces portraits-robots ou les «deux témoins» mentionnés par Matthew Amroliwala étaient-ils d'autres témoins? Si oui, qui étaient-ils ?
3. Les portraits-robots sont-ils du même homme ou non?
4. À quelle date ces deux portraits-robots ont-ils été montrés pour la première fois aux membres d'Opération Grange?
5. À quelles dates en 2012 et 2013, ou en 2011 et 2014, les membres d'opération Grange ont-ils: a) rencontré des membres de la famille irlandaise ou b) été en contact avec la famille irlandaise, que ce soit par téléphone ou par courrier électronique , lettre ou autre?


Réponse 15.10.2014
Demande d'accès à l'information n ° de référence: 2014090001604
Je réponds à votre demande d'informations qui a été reçue par le service de police métropolitain (MPS) le 19/09/2014. Je remarque que vous souhaitez accéder aux informations suivantes:
1. À quelle date DCI Redwood ou d’autres ont-ils rencontré Anthony Summers & Robbyn Swan?
2. Qui, outre DCI Redwood et les auteurs, était présent à ces réunions?

ET

3. À quelle date les deux portraits-robots ont-ils été créés?
4. Des membres de la famille irlandaise ont-ils créé ces
portraits-robots ou les «deux témoins» mentionnés par Matthew Amroliwala étaient-ils d'autres témoins?
5. Les
portraits-robots sont-elles du même homme ou non?
6. À quelle date ces deux
portraits-robots ont-is été montrée pour la première fois aux membres d'Opération Grange?
7. À quelles dates en 2012 et 2013, ou autrement en 2011 et 2014, les membres d'opération Grange ont-ils: a) rencontré des membres de la famille irlandaise ou b) été en contact avec la famille irlandaise, que ce soit par téléphone ou par courrier électronique , lettre ou autre?

Pour localiser les informations pertinentes à votre demande, des recherches ont été effectuées dans le MPS.
RÉSULTAT DES RECHERCHES
Les recherches ont localisé des enregistrements pertinents à votre demande.
DÉCISION
A la question 1,
À quelle date DCI Redwood ou d’autres ont-ils rencontré Anthony Summers & Robbyn Swan?
La réponse de MPS est la suivante:
15/02/2013


A la question 2,
Qui, outre DCI Redwood et les auteurs, était présent à ces réunions?
La réponse de MPS est la suivante:
Un inspecteur-détective du MPS était également présent à la réunion. Les noms et les détails des témoins ne sont jamais communiqués et sont couverts par le paragraphe 40 (2) (3), qui est détaillé ci-dessous.

A la question 4,
La réponse de MPS est la suivante:
Le programme faisait référence à des membres de la famille irlandaise qui ont créé les
portraits-robots.
A la question 5,
La réponse de MPS est la suivante:
Oui, ils sont le même homme.

Aux questions 3, 6 et 7,
La réponse de MPS est la suivante:
DÉCISION
Avant d’expliquer les raisons des décisions que j’ai prises en rapport avec votre demande, j’ai pensé qu’il serait utile de décrire les paramètres énoncés dans la loi de 2000 sur la liberté de l’information (la loi) dans lesquels une demande de renseignements peut être formulée. a répondu.
La loi crée un droit statutaire d'accès aux informations détenues par les autorités publiques. Une autorité publique qui reçoit une demande doit, si elle le permet, confirmer si les informations demandées sont détenues par cette autorité et, le cas échéant, communiquer cette information au demandeur.
Le droit d'accès à l'information n'est pas une exception et fait l'objet d'un certain nombre de dérogations conçues pour permettre aux autorités publiques de retenir des informations qui ne se prêtent pas à la divulgation. Il est important de noter que la loi est conçue pour placer des informations dans le domaine public. En d'autres termes, une fois que l'accès aux informations est accordé à une personne en vertu de la loi, il est alors considéré comme une information publique et doit être communiqué à toute personne qui reçoit une demande.
Conformément à la loi, cette réponse constitue un avis de refus partiel pour cette demande particulière en vertu du paragraphe 17 (1) de la loi.
Veuillez consulter l'annexe juridique pour connaître les articles de la loi auxquels il est fait référence dans cette réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les informations que vous avez demandées sont exemptées en partie du fait des alinéas 30 (1) a) et 40 (2) a) b) et 3) a) i) ii) b) de l'acte.
La divulgation d'informations susceptibles de permettre l'identification d'une personne arrêtée et de nuire à une enquête en cours ne peut être maintenue.
L'article 30 est une exemption fondée sur les catégories et qualifiée
L'alinéa 30 (1) a) de la loi permet à une autorité de soustraire des informations à un moment quelconque où elles ont été retenues aux fins d'enquêtes ou de poursuites pénales ou autres; et lorsqu'il concerne l'obtention d'informations provenant de sources confidentielles et a été obtenu ou enregistré pour un certain nombre d'enquêtes ou de procédures spécifiées.
Cette exemption peut être appliquée après avoir mis en évidence le préjudice, qui pourrait être causé par la divulgation d'informations, et après l'achèvement d'un test d'intérêt public (PIT).
L’IRP a pour but d’établir si l’intérêt public consiste à divulguer ou à retenir les informations demandées.
L'alinéa 40 (2) a) (b) (3) (a) (i) (ii) (b) est une exception absolue et ne requiert ni critère de preuve du préjudice ni intérêt public pour justifier son utilisation.
En vertu des paragraphes 40 (2) et (3) de la loi, les autorités publiques sont en mesure de retenir des informations lorsque leur divulgation permettrait d'identifier une personne vivante et de violer les principes de la loi de 1998 sur la protection des données (Data Protection Act 1998).
Les huit principes de la DPA régissent la manière dont les contrôleurs de données doivent gérer les données personnelles. Selon le principe 1 de la DPA, les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement. Je considère que la publication des statistiques enregistrées concernant les personnes arrêtées et les victimes constitue des données à caractère personnel. La divulgation de ces informations serait injuste, car les personnes concernées n'auraient aucune attente raisonnable que le MPS les rende publiques.
En prenant ma décision, j’ai tenu compte, dans chaque cas, des conditions 1 et 6 de l’annexe 2 de la DPA.
La condition 1 de l'APD exige que l'on détermine si un consentement à la divulgation a été donné, tandis que la condition 6 exige que l'on détermine si la divulgation constituerait un traitement légitime de ces données.
Après avoir examiné les deux conditions, j’ai établi qu’aucun consentement n’est présent ou susceptible d’être reçu pour la divulgation de cette information.
Cette exemption est absolue et basée sur la classe. Lorsque cette exemption est appliquée, il est admis que la divulgation causerait un préjudice. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de déterminer si la divulgation d’informations est dans l’intérêt public ni de démontrer le préjudice qui résulterait de la divulgation.
Section 30 Preuve de préjudice
En examinant si cette information devrait être divulguée ou non, j'ai pris en compte le potentiel de dommage causé par la divulgation.
En vertu de la loi, nous ne pouvons ni ne demandons les motivations des demandeurs d’informations. Nous n’avons aucun doute que la grande majorité des demandes présentées en vertu de la Loi sont légitimes et n’ont pas d’arrière-pensées. Cependant, en divulguant des informations à un demandeur, nous exprimons la volonté de les transmettre à qui que ce soit dans le monde. Cela signifie qu'une divulgation à un demandeur véritablement intéressé ouvre automatiquement la voie à une divulgation similaire à quiconque, y compris à ceux qui pourraient représenter une menace pour les personnes, ou à tout processus judiciaire possible.

La prévention et la détection du crime constituent la base sur laquelle repose le maintien de l'ordre. La police a clairement la responsabilité de prévenir le crime, d'arrêter les responsables d'actes criminels ou ceux qui se préparent à le commettre.
En règle générale, le MPS ne divulgue pas les informations issues d'enquêtes, sauf par le biais de notre Direction Médias & Communication aux médias. Ceci afin que les témoins potentiels ne soient pas découragés de se présenter et de faire des déclarations relatives aux enquêtes.
La manière dont les enquêtes sont menées est généralement gardée dans le plus strict secret, de sorte que les tactiques et les champs d’enquête suivis ne deviennent pas publics, ce qui les rend inutilisables.
Le MPS est chargé de faire respecter la loi et de prévenir et détecter le crime. Toute information divulguée en vertu de la loi et révélant des stratégies et des processus d'enquête compromettrait la prévention et la détection du crime ainsi que l'appréhension ou la poursuite des contrevenants.

Section 30 - Considérations d’intérêt public favorisant la divulgation
Les informations doivent être divulguées lorsqu'elles concernent directement l'efficience et l'efficacité du MPS et de ses agents. L'objectif de la loi est de responsabiliser davantage les autorités publiques et ce facteur peut donc être appliqué à la transparence du MPS dans cette enquête spécifique.
Section 30 Considérations d’intérêt public favorables à la non-divulgation
Au cours de toute enquête de police en cours, des enquêtes sont menées pour obtenir des preuves. Ces enquêtes portent sur la durée de l’affaire et reposent sur des méthodes éprouvées ainsi que sur le jugement et l’expérience du ou des agents chargés de l’enquête.
Le MPS s’appuie sur ces techniques pour mener ses enquêtes et la divulgation publique du modus operandi employé au cours de l’enquête pourrait nuire à sa capacité à mener de nouvelles enquêtes similaires.
Il n'est pas dans l'intérêt public de divulguer des informations susceptibles de compromettre la capacité du MPS de mener à bien cette enquête pénale ou toute autre enquête pénale à venir.

Section 30 Test d'équilibrage
Il faut prendre soin de ne compromettre aucun volet d’une enquête ni de causer un préjudice indu aux familles concernées.
Le MPS a le devoir de protéger à la fois les témoins et les suspects d’enquêtes pénales et l’intégrité des techniques d’enquête éprouvées qui ont été utilisées maintenant et lors d’enquêtes pénales futures. Par conséquent, j'estime que les considérations en faveur de la non-divulgation des informations demandées l'emportent largement sur celles en faveur de la divulgation.
La divulgation de ces informations au public par le MPS minerait la confiance des individus dans son aide au MPS dans les enquêtes. Tout ce qui nuirait à cela aurait un effet néfaste, en réduisant la qualité des informations reçues par le MPS et en compromettant par conséquent l'efficacité de toute enquête.
La divulgation de ces informations au public par le MPS entraverait les échanges libres et francs, le partage des conseils et les meilleures pratiques en matière d'enquêtes entre services de police. Tout ce qui nuirait à cela aurait un effet néfaste sur la minutie, l'efficacité et l'efficience des enquêtes policières et, en fin de compte, sur l'arrestation et la poursuite des contrevenants.
J'estime que les considérations en faveur de la non-divulgation des informations demandées l'emportent largement sur celles en faveur de la divulgation.