Toute atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne est condamnée par le délit de diffamation.
1. La diffamation
Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps auquel le fait est imputé est une diffamation, en application de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou lorsqu’elle vise une personne ou un corps non expressément nommé mais dont l’identification est rendue possible par les termes utilisés.
Il appartient au juge du fond, ainsi que l’a rappelé la jurisprudence, d’identifier la personne diffamée ou injuriée, en se fondant sur les circonstances de la cause. Cette appréciation est souveraine lorsque, notamment, elle repose sur des éléments extrinsèques aux propos incriminés.
L’intention coupable est toujours présumée, à moins que l’auteur ne puisse rapporter la preuve de sa bonne foi.
– la légitimité de l’objectif poursuivi ;
– l’absence d’animosité personnelle ;
– la prudence et la mesure dans l’expression ;
– la fiabilité de l’enquête.
L’auteur d’une diffamation peut également invoquer l’exception de vérité dès lors qu’il rapporte la preuve de la réalité de l’allégation, à moins que celle-ci ne concerne la vie privée de la personne désignée ou que le fait concerné soit prescrit ou amnistié. La preuve de l’exceptio veritatis doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur portée. Elle doit en outre être antérieure à la publication diffusant l’allégation litigieuse.
La diffamation est passible d’une amende de 12 000 euros, portée à un an d’emprisonnement et 45 000 euros lorsqu’elle est commise à raison de l’origine, de l’appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, ou envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
La loi de 1881 a prévu un système de responsabilité en cascade en vertu duquel est responsable au premier chef le directeur de la publication du support des propos diffamatoires ou injurieux. Le directeur de la publication correspond au représentant légal de l’entreprise éditrice. Toute publication de journal ou écrit périodique doit, avant cette publication, faire l’objet d’une déclaration au parquet du procureur de la République, précisant notamment le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication, ainsi que le nom et le domicile du directeur de la publication. Toutefois, d’autres parties peuvent être recherchées en leur qualité de complices de la diffamation, sur le fondement de l’article 43, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881. L’arbitrage entre liberté d’expression et propos diffamatoires est parfois difficile.
En application de l’article L.1121-1 du Code du travail, « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives, de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
La situation intermédiaire est plus complexe. Dans "Je crois que Jean a pris dans la caisse", le "je crois" transforme-t-il le fait en opinion ? Non, mais l'implication est qu'il est très possible que Jean ait pris une certaine quantité d'argent dans la caisse. Le fait de l'avoir dit implique que vous pensez qu'il peut l'avoir fait et que vous voulez faire savoir à d'autres que Jean a peut-être pris dans la caisse. En un mot, selon ceux à qui vous le dites et selon la manière dont vous le dites, inférer que quelqu'un a fait quelque chose de mal en le formulant comme une opinion peut être diffamatoire.
Pour être diffamatoire, une déclaration doit avoir été faite à un tiers. On ne peut être diffamé par une déclaration que quelqu'un a écrite ou dite seulement à vous.
Ou quelqu'un m'accuse de A et j'argumente que pour que cela soit vrai, je dois aussi être coupable de B C et D, si alors je réfute tout sauf A, je prétends que je suis innocent par défaut.
Dans bien des déclarations préparées par les MC et leur équipe d'avocats, ils ne mentent peut-être pas, mais ils semblent éviter de répondre à la question posée.
On est clairement dans la diffamation lorsqu'on sait que telle information est fausse ou si l'on l'avance sans rien pour l'étayer comme vraie.
Même répéter la vérité pourrait être du harcèlement, même si je ne sais pas si une histoire factuelle peut être classée comme telle. Et je ne sais pas si le gain dans une affaire de harcèlement est aussi important que dans une affaire de diffamation. Répéter constamment une allégation pourrait très bien constituer du harcèlement.
Au début, tout allait bien, ils se sont habitués en quelques jours à la réalité qu'ils construisaient. L'un des avantages de l'édification d'une narrative qui allait l'emporter sur le dossier de la PJ était de détourner un peu leur immense chagrin de la mort de Madeleine, ils étaient environnés de médias, ils devaient faire face. Quand ils ont commencé à réaliser qu'il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière et de ne serait-ce que amender sinon enrayer le scénario enlèvement, ils se sont assurés qu'un bouc émissaire leur permettrait de respirer en paix. Gonçalo Amaral, avec l'affaire Joana sur les épaules, fut une belle opportunité.
Le problème est venu lorsque le livre de GA, qui développait une thèse totalement opposée à la leur, pas vivante mais morte, a commencé à traverser les frontières portugaises. Ils ont commencé à se projeter dans l'avenir et à se demander ce que les jumeaux ados demanderaient et penseraient un jour. Par exemple, que répondraient-ils si leurs enfants leur demandaient "Madeleine serait-elle toujours avec nous si nous n'avions pas été laissés seuls?" - Peut-être, mais pas sûrement, le ravisseur aurait pu entrer quand nous dormions ... ou elle a peut-être eu une crise cardiaque car son état cardiaque était mauvais ... ou la vie est pleine de dangers, qui sait si elle serait en vie aujourd'hui ...
Quoi qu'il en soit, il fallait à tout prix que leur innocence soit très solidement établie et le moyen le plus direct pour ce faire était de faire taire pour de bon GA.
Rien ne garantissait qu'une fois GA réduit au silence, personne d'autre n'apparaîtrait.
Ne pas oublier Fahrenheit 451 et la solution trouvée pour préserver les livres de la destruction!