Citation

"Grâce à la liberté dans les communications, des groupes d’hommes de même nature pourront se réunir et fonder des communautés. Les nations seront dépassées" - Friedrich Nietzsche (Fragments posthumes XIII-883)

1995 - CP Portugais - Diffamation



CODE PÉNAL PORTUGAIS - 1995


CHAPITRE VI - Des crimes contre l'honneur


 
1 - Toute personne qui, s'adressant à un tiers, impute à une autre, même sous forme de soupçon, un fait, ou lui rend un jugement offensant son honneur ou sa considération, ou reproduisant cette imputation ou ce jugement, est punie d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 6 mois ou amende pouvant aller jusqu'à 240 jours.
2 - Le comportement n'est pas punissable lorsque:
a) L'imputation est faite pour réaliser des intérêts légitimes et
b) L'agent prouve la vérité de la même imputation ou a eu des motifs sérieux pour le considérer de bonne foi comme telle.
3 - Nonobstant les dispositions des paragraphes b), c) et d) du paragraphe 2 de l'article 31, les dispositions de 2. ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit de l'accusation de facto relative à la vie privée de la vie privée et familiale.
4 - La bonne foi mentionnée dans 2.b est exclue si l'agent n'a pas respecté l'obligation de fournir les informations sur l'exactitude de l'imputation requises par les circonstances de l'affaire.

Jurisprudence :

1. Ac. TRP du 27/06/2012:
N'est pas punissable la conduite de l'agent qui, lors d'une déposition comme témoin dans le cadre d'une enquête préliminaire, fait des déclarations susceptibles de porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée, s'il le fait en répondant aux questions posées par l'enquêteur face auquel l'agent est obligé de témoigner et s'il avait, de quelque manière que ce soit, des raisons de croire en la véracité de ses propos.

2. Ac. CV du 16-05-2012:
L’expression 'civilement malformée', contenue dans un fax, avec une copie d’un email et accompagnée d’une lettre adressée à l’employeur de la personne offensée et à une société familiale, même malhonnête, ne contient pas un caractère suffisamment offensant de l'honneur et de la considération qui permettrait sa censure criminelle.

3. Ac. TRP du 16/03/2012:
I. La liberté d'expression a des racines historiques profondes, elle-même surprenante dans la Constitution des États-Unis, premier texte juridique à se référer clairement à une telle liberté.
II. Les conflits entre le droit à l'honneur, la réputation et la réputation, et le droit à l'expression de la pensée, deviennent plus fréquents.
III. Dans une société démocratique, la liberté d'expression a le caractère d'une véritable garantie institutionnelle, imposant parfois un retrait de la protection juridique et pénale de l'honneur. Retraite, qui doit être justifiée par le bon exercice de la liberté d'expression, telle que mesurée par l'intérêt général.
IV Si le conflit entre la liberté d'expression, au sens le plus large du terme, et le droit à l'honneur et à la considération est inévitable, la solution du cas concret doit être trouvée grâce à la "coexistence démocratique" de ces droits: selon les situations, il y aura une compression plus ou moins grande de l’une ou de l’autre.
V. Costa Andrade soutient que les jugements qui, en tant que reflet nécessaire d'une critique objective, devraient finir par atteindre l'honneur du visa devraient être considérés comme atypiques, à condition que l'évaluation critique soit appropriée aux faits pertinents, tout en précisant que exclure le caractère atypique de la critique diffamatoire, ainsi que d'autres jugements exclusivement motivés par le but de rétrograder et d'humilier.
VI. Une partie de la jurisprudence de nos juridictions supérieures a porté de telles indications.
VII. Trois observations de Costa Andrade sur l'atypisme de la critique objective:
- D'une part, cela ne dépend pas de l'exactitude, de la pertinence matérielle ou de la véracité des appréciations souscrites. Les actes accomplis seront atypiques, quels que soient leur bon ou leur droit matériel, ou au contraire leur impertinence;
- Deuxièmement, le droit de critique avec ce sens et cette portée ne connaît aucune limite quant à son contenu, à la charge déprécatoire et même à la violence des expressions utilisées. Son exercice légitime donc l’utilisation des expressions les plus agressives et les plus virulentes, plus chargées d’ironie et ayant les effets les plus dommageables sur le travail ou la performance en question;
- Troisièmement, il existe également aujourd'hui un accord qui soumet les autorités publiques au droit de critiquer (objectivement) le sens, la portée et le statut juridique ou pénal enregistrés.

4. Ac. TRC 10-10-2012:
1. L’essentiel de la distinction entre diffamation et calomnie réside dans le fait que l’attaque est directe contre la personne de la personne offensée, sans intermédiation, dans le cas de la lésion, ou de manière indirecte, par des tiers, en cas de diffamation.
2. Il n'a commis qu'un délit de préjudice envers l'accusé qui, s'adressant à l'assistant, a déclaré: "Vous êtes un pédophile" puis, devant lui, s'adressant aux enseignants préscolaires présents dans la salle, a prononcé l'expression suivante: "vous: avoir un pédophile ici '.

5. Ac. TRE du 7-12-2012:
Le principe d’insignifiance, en tant qu’interprétation maximale des types illicites, exclut les comportements qui, même s’ils sont formellement typiques, n’est pas matériellement - l’insignifiance criminelle exclut la typicité et les comportements insignifiants ne sont pas typiques car leur signification sociale n’est pas offensante. base légale.
2. En outre, par le biais de la clause d’inadéquation sociale qu’il contient, le type effectue un choix important de conduits à partir duquel il est formellement réalisé.
3. Dans le contexte d'une vie sociale du soir, en particulier dans le contexte de l'accès aux espaces de divertissement publics, il existe une certaine tolérance sociale (autre que l'acceptation sociale) d'une marge de langage dur, qui coexiste avec une partie de ceux qui fréquentent ces espaces.
4. Les expressions "cette dame a causé des troubles dans cette maison", prononcée par un porteur de barreau et "cette dame a déjà causé des troubles et c’est moi qui ai ordonné de ne pas la laisser entrer", répété par le propriétaire du barreau, ne remplissent pas matériellement délit de diffamation de l’article 180 du Code pénal.

6. Ac. TRL du 10-10-2007:
I. Le "délit de personne morale, organe ou service" (article 187 du Code pénal) est un délit distinct de "diffamation" (article 180 de la même loi), qui ne peut être confondu. Il n'y a donc pas de crime de diffamation de type juridique, p. et p. Articles 180, 1, 183, 2, 184, 187, paragraphes 1 et 2 du Code pénal.
II. Toute infraction à l'honneur de ces deux personnes distinctes, commise pour l'exercice de leurs fonctions ou dans l'exercice de leurs fonctions, est, si elle a été trouvée, sanctionnée en vertu des articles 184 et 132, paragraphe 2, lettre j) du Code pénal, qui: implique que les infractions de diffamation ont un caractère semi-public, au sens de l'article 188, paragraphe 1, point a), de la même loi, comme c'est le cas pour l'infraction de "délit contre la personne morale, l'organisme ou le service" , en l’espèce, conformément aux dispositions du paragraphe b) du paragraphe 1 de cette même disposition.

7. Ac. TRL du 15-02-2006:
I. Le type d'objectif décrit à l'article 180 (1) du Code pénal - diffamation - exige que l'infraction consistant à honorer l'infraction ou l'infraction de jugements vise une personne identifiée ou identifiable .
II. Si, en conséquence des «règles générales d'expérience et de la survenue normale d'événements», les mesures prises ne doivent pas déclencher la production de l'événement, l'accusé ne peut être inculpé du concluant ainsi que le type objectif du crime de diffamation est rempli.
III. Mais même si le résultat obtenu pouvait être objectivement attribué au comportement de l'accusé, il faudrait toujours en conclure que le défendeur n'avait pas agi de manière frauduleuse (du type), car il exige la connaissance et la volonté de mettre en œuvre tous les éléments du type objectif .

8. Ac. TRL du 26/10/2005:
I. L’incrimination de la diffamation a pour but de protéger l’honneur, droit reconnu par la loi.
II. Avec l'incrimination de la dénonciation diffamatoire, le législateur a érigé les intérêts personnels dans un intérêt juridique typique, en réservant aux valeurs de la réalisation de la justice une tutelle réflexive ou complémentaire.
III. Entre la dénonciation diffamatoire et la diffamation, il existe un simple rapport de concurrence apparent.

9. Ac. TRL du 04-06-2005:
I. Les motifs de justification prévus à l'article 180, paragraphes 2 et 3 du code pénal, présupposent que le contrevenant a été inculpé d'atteinte à son honneur ou à une contrepartie et ne sont pas applicables si traitait de la formulation d’un jugement de valeur sur ce sujet.
II. C’est pourquoi, étant donné qu’aucune autre cause de justification générale ne peut être trouvée, l’exclusion de l’illégalité ne pourrait résulter que de l’exercice du droit d’expression découlant de la liberté consacrée dans cette sphère (article 31.2) b)). du Code pénal et de l’article 37 de la Constitution de la République portugaise).
III. Afin de déterminer si cette justification a été remplie en l'espèce, il est nécessaire, étant donné qu'il n'est pas possible d'établir de relation hiérarchique entre l'honneur et la liberté d'expression, une considération spécifique des intérêts en jeu.

10. Ac. TRE du 5-03-2013:
I. La conscience d'illégalité ne respecte pas la fraude du type, mais plutôt la culpabilité. Bien qu'un fait psychologique de contenu positif ne doive pas être invoqué et prouvé dans chaque cas, du moins dans les soi-disant «crimes en soi» du droit pénal classique, où les crimes de diffamation et de préjudice.
II. Dans les crimes de diffamation et de diffamation, il est maintenant pacifique de ne pas exiger de malice ni d’élément spécial de type subjectif qui se traduise par le but spécial d’atteindre la cible dans son honneur et sa considération. Sans distinction, les types juridiques respectifs n'admettent aucune des formes de fraude prévues à l'art. 14 ème tribunal pénal, y compris le crime éventuel.
III. Il suffit donc que le défendeur admette largement le contenu offensant de l’imputation ou du jugement formulé et qu’il se conforme à celui-ci (tromperie éventuelle) pour que l’élément subjectif du type soit rempli, sans préjudice du pouvoir de l’agent. pratiquer l'acte avec une tromperie directe ou nécessaire, c'est-à-dire connaître et vouloir le contenu injurieux de l'imputation ou du jugement, ou même avec l'intention ou le but d'atteindre le blessé en son honneur et en tenant compte de l'exigence typique.

11. Ac. TRE du 5-03-2013:
I. Dans les crimes de diffamation et de diffamation, il est maintenant pacifique de ne pas exiger de malice ni d’élément spécial de type subjectif qui se traduise par le but spécial d’atteindre la cible dans son honneur et sa considération. Sans distinction, les types juridiques respectifs n'admettent aucune des formes de fraude prévues à l'art. 14 ème tribunal pénal, y compris le crime éventuel.
II. Il suffit donc que le défendeur admette largement le contenu offensant de l’imputation ou du jugement formulé et qu’il se conforme à celui-ci (tromperie éventuelle) pour que l’élément subjectif du type soit rempli, sans préjudice du pouvoir de l’agent. pratiquer l'acte avec une tromperie directe ou nécessaire, c'est-à-dire connaître et vouloir le contenu injurieux de l'imputation ou du jugement, ou même avec l'intention ou le but d'atteindre le blessé en son honneur et en tenant compte de l'exigence typique.

12. Ac. STJ du 2-10-1996, CJ, 1996, p.147: "L’honneur" doit être compris comme l’intégrité morale de chacun, la probité du caractère, la droiture, la loyauté et la dignité subjective faisant partie de la personnalité humaine essentielle, comme condition essentielle et morale pour un individu d'avoir légitimement l'estime de soi.

13. Ac. TRL du 5-02-2013, CJ, 2013, T2, p.129: Les déclarations d'un avocat dans une demande d'appel à la Cour d'appel, selon lesquelles, dans la sentence, le juge omit des faits déformés et inventés pour "justifier" l'accident et les excuses qui l'ont provoqué, n'ayant pas à défendre les intérêts des mandants dans ce processus, ont envahi le noyau des qualités morales et professionnelles de la victime, ainsi que la réputation et la considération externe, dépassant ainsi les limites permises par l'exercice du mandat médico-légal et intégrer la conduite d’honneur offensive et la considération de la personne ciblée.

14. Ac. CV du 6-11-2013: La justification prévue au paragraphe 2 de l'article 180 du Code pénal n'est applicable que dans les cas où une imputation de faits est en cause, les éléments objectifs et subjectifs du crime de diffamation sont remplis. et cumulativement, les exigences de (a) et (b) sont cumulatives.

15. Ac. TRP du 12-02-2014:
I. La loi ne punit pas l'utilisation d'expressions diffamatoires lorsqu'elles défendent des intérêts légitimes, que l'agent en prouve la vérité ou croit de bonne foi en leur véracité [art. 180, paragraphe 2 du Code pénal].
II. Pour qu'une croyance justifiée en la vérité des faits et en la bonne foi puissent exister, il est nécessaire que la condamnation de l'agent soit fondée sur une recherche extrêmement objective des preuves (enquête journalistique), pour, conformément aux règles de l'expérience commune, être convaincu de la véracité de ce qu'il écrit.

16. Ac. TRE du 28 mai 2013:
I. L'analyse de l'article 180 (diffamation) du code pénal portugais ne peut être effectuée (et dépend de la lecture effectuée) qu'à la lumière de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. de l'homme.
II. L’interprétation de l’équilibre entre liberté d’expression et défense d’honneur doit être orientée vers une interprétation restrictive de la défense de l’honneur et de maximisation de la liberté d’expression, une réalité exprimée dans l’ordre juridique consacré par la Convention européenne des droits de l’homme, est le Portugais.
III. Ce sens de l'analyse normative - article 180 du Code pénal - restrictif de l'honneur et élargissant la liberté d'expression a d'autres manifestations d'un caractère plus actuel, la tendance à l'extinction du type "diffamation" de type criminel déjà assumée dans les "médias" ou le journalisme, par la Résolution 1003 (1993) sur l'éthique du journalisme, la Recommandation 1589 (2003) sur la liberté d'expression dans les médias en Europe, reprise dans la Résolution 1535 (2007) sur les menaces à la liberté d'expression des journalistes et la Résolution 1577 (2007 ), pour la dépénalisation de la diffamation ("Vers la dépénalisation de la diffamation").
IV. Ce mouvement a récemment gagné en autorité grâce à la publication de la loi sur les coroners et la justice (2009), qui abolissait la diffamation en common law dans la section 2, chapitre 3, section 73.
V. L’objectif est d’éviter les effets néfastes de l’existence d’une infraction pénale importante de «diffamation» donnant lieu à un «effet dissuasif» connu, les menaces de poursuites pour diffamation relevant d’une «forme de diffamation particulièrement insidieuse». intimidation "(Résolution CE 1577 (2007)), qui a été largement utilisé dans la société portugaise par des particuliers ou par des entreprises et organisations publiques ou privées pour faire taire l'opposition, entraver l'exercice des droits et imposer des formes censure ou domination plus ou moins subtile.
VI. Il ne s’agit pas d’arguments d’interprétation du droit positif au Portugal, mais constituent-ils une confirmation au sens où on entend une interprétation restrictive du type de "diffamation" de type pénal contenu à l’article 180 du Code pénal? en vertu de l'article 10 de la Convention.VII. Cette interprétation restrictive de la défense de l'honneur et de la maximisation de la liberté d'expression doit rester dans le domaine commercial et concurrentiel.

17. Ac. TRG 17-03-2014:
I. Le langage commun ne coïncide pas toujours avec la rigueur des concepts juridiques.
II. Dans la mesure où un officiel sportif a été condamné à verser à son club un certain montant lié à la commission d'un crime de falsification de documents, un rapport publié dans la presse écrite ne devrait pas être considéré comme diffamatoire, ce qui indique que cette condamnation était une conséquence de "l'appropriation". par le défendeur dudit montant, l '"appropriation" qui s'est produite (compte tenu du sens technique et juridique du terme) l'aurait fait encourir le crime de détournement de fonds par lequel il a été acquitté.

18. Ac. TRP 12 / 03-2014:
I. Pour que la justification prévue à l'article 180, paragraphe 2, du code pénal soit considérée comme justifiée, il ne suffit pas que le journaliste prétende qu'il se soit fondé sur des sources fiables sans les identifier.
II. Le fait que, dans un tel cas, le journaliste ne bénéficie pas de cette cause de justification n'est pas contraire au respect de son droit et de son devoir de secret professionnel.

19. Ac. TRP 12-03-2014:
I. Une fois qu'une plainte pénale a été déposée dans laquelle une personne est accusée de faits ou de jugements déshonorants, elle doit être analysée afin de comprendre si (i) elle ne rapporte que des faits qui pourraient constituer un crime , ii) s’il les présente intentionnellement en ayant conscience de sa fausseté, ou si, en plus de la plainte, iii) il rend des jugements de valeur vexatoires à l’égard de l’accusé.
II. Dans le premier cas, l'exercice pur d'un droit, le droit d'accès aux tribunaux et une protection juridictionnelle effective, consacrés à l'article 20 de la CRP, et donc, malgré l'imputation de la pratique de faits susceptibles de constituer un crime, l'exercice de ce droit ne fait l'objet d'aucune entrave ni d'aucune restriction puisqu'il faut garantir au citoyen la possibilité presque illimitée de dénoncer des faits qui comprennent les criminels.
III. Dans le second cas - où la plainte est intentionnelle en ayant conscience de sa fausseté -, nous sommes confrontés à la pratique du crime de dénonciation diffamatoire, p. et p. par l'article 365 du Code pénal. C'est le mécanisme par lequel la loi assure le respect des droits des visas dans les dénonciations non fondées, faites avec conscience de la fausseté et avec la ferme intention d'ouvrir la procédure.
IV Dans le troisième cas - où la plainte ne se limite pas à la narration des faits et, dans un langage offensant, rend des jugements de valeur vexatoires sur l'accusé - la situation peut constituer un crime de diffamation, p. et p. aux termes de l’article 180 (1) du Code pénal, dans la mesure où le plaignant utilise la plainte pour obtenir spécifiquement l’honneur et la considération de l’accusé.

20. Ac. TRP 26 mars 2014
I. La liberté d'expression comporte des limites de tolérance qui incluent non seulement la liberté de pensée, mais également la liberté d'expression et d'opinion. 37 (1) du CRP] .
II. En matière de droits fondamentaux, il convient de prendre en compte le principe de constitutionnalité juridique-constitutionnel, selon lequel il faut rechercher l'harmonisation ou l'accord pratique du bien en collision, son optimisation, traduite en compression mutuelle afin de efficacité maximale.
III. Si le droit du défendeur de critiquer les actes de l'assistant lors de l'ouverture d'une procédure disciplinaire et de l'imposition de sa peine (qui a été annulée en appel) est légitime, l'accusation est déshonorante et l'accusé l'a utilisée sans révèle sa nécessité et sa proportionnalité aux fins prévues. Afin de permettre la justification prévue à l'article 180, paragraphe 2, point a) ou les motifs d'exclusion de l'illégalité prévus à l'art. 31 ° n ° 2 a. b), les deux du Code pénal, il est nécessaire d'avoir la proportionnalité et la nécessité des moyens utilisés en fonction des intérêts à sauvegarder: "la nécessité n'existe que lorsque la forme utilisée pour la divulgation de l'information est indispensable à la réalisation d'intérêts protégés" José de Faria Costa, Commentaire Conimbricense. p. 620].

21. Ac. TRE du 20 mai 2014:
I. Ce qui est offensant pour honorer et considérer les autres n'est pas ce qui est pour le concret offensé, mais ce qui est considéré comme tel par la généralité des bonnes personnes d'un certain pays et dans le monde. contexte socioculturel dans lequel les faits sont passés, afin que la société ne reste pas indifférente, revendiquant la protection pénale de la dissuasion et la répression de tels comportements.
II. Malgré la courtoisie ou le devoir de respect qui doit guider les relations entre les citoyens (y compris les contribuables et les agents de l'administration fiscale), la conduite du défendeur ne dépasse pas le cadre des critiques - du service des finances et de son dirigeant - est légitime, dans le contexte où il est inséré, à titre de manifestation d’indignation / explosion, à l’exécution de ce service des finances.
III. Par conséquent, les expressions utilisées par le défendeur dans le message électronique envoyé au Cabinet du ministre des Finances, inclus dans la RAI, ne peuvent être considérées comme objectivement offensantes pour l'honneur et la considération de l'assistant, car, selon le sentiment du grand public, il n’est pas raisonnable de considérer que de telles expressions, dans le contexte dans lequel elles ont été prononcées, méritent un quelconque jugement de censure de la part de la communauté et sont donc susceptibles de remettre en cause l’honneur ou la juste considération des assistant

22. Ac. TRE du 18-02-2014, CJ, 2014, T1, p.328: L'attribution à un agent public particulier d'un degré d'alphabétisme supérieur ou inférieur qu'il possède réellement ne constitue pas un délit pénal contre son honneur.

23. Ac. TRP du 06-11-2014:
C'est une offense à l'honneur et à la considération des personnes concernées de publier une lettre dans laquelle l'agent, sans intérêt légitime et recouvrable, déclare: "(...) ma mère a été brutalement et lâchement battue ... par un couple de locataires [qui ] répandre la terreur dans cette localité et même en dehors de celle-ci [..] [ont] impunément menacé et agi contre des personnes sans aucune modestie ... [d'autres] sont les otages de l'arrogance et du caractère violent de ces personnes (..) quittées de cette localité (..) les bons et seulement les ordures (..) si c'était ailleurs, ces personnes avaient déjà le correctif dont elles ont besoin, qui leur apprend comment vivre dans la société et non comme des animaux (..) certains criminels échappent à la de la loi.

24. Ac. TRE du 1er juillet 2014:
I. La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (communément appelée la Convention européenne des droits de l'homme) est en vigueur dans le système juridique portugais et a une valeur infra-constitutionnelle, c'est-à-dire supérieure au droit portugais ordinaire. Considérant l'adhésion du Portugal à la Convention et le contenu de l'art. 8 de la Constitution de la République portugaise, la non-application de la Convention, en tant que loi nationale portugaise d'origine conventionnelle, constitue une erreur de droit manifeste.
II. L’évaluation de la confrontation entre liberté d’expression et honneur est rendue infra-constitutionnelle par la Convention et par le système pénal portugais, et non par le niveau constitutionnel, ce qui fait de la Convention un pilier essentiel de l’analyse affaires pénales dans les cas nécessitant son application. La Convention définit clairement la valeur de la "liberté d'expression" par rapport à celle de "l'honneur". C'est-à-dire que la "pondération des valeurs" est normative, déjà définie par la Convention, avec une nette préférence pour la valeur de la "liberté d'expression".
III. La liberté d'expression ne peut être soumise à des restrictions que dans les termes clairs et restrictifs du n ° 2 de l'art. (5) de la Convention, de sorte que les «formalités, conditions, restrictions et sanctions» relatives à la liberté d'expression doivent être correctement établies, répondre à un besoin urgent et interprétées de manière restrictive (Décision Sunday Times, 26.04.1979, §65).
IV. La protection de l'honneur doit être localisée dans l'analyse des types criminels de diffamation au moment logique de l'analyse du numéro 2 de cet art. 10
V. Cet art. 10 est un pilier, non seulement de la reconnaissance des droits individuels, mais bien plus important encore, de la reconnaissance du fait qu'il existe des droits individuels qui constituent le ciment d'un type particulier de société, société démocratique, statutairement Etat de droit.
VI. Si le droit général à la liberté d'expression prévaut en raison de son caractère démocratique essentiel dans le domaine de la lutte politique et des questions d'intérêt général? la tutelle de l'honneur est résiduelle. Il existe une jurisprudence constante dans l’affirmation selon laquelle, dans le domaine de la lutte et du discours politiques ou des questions d’intérêt général, il n’ya guère de place pour des restrictions à la "liberté d’expression".
VII. Dans l'analyse du paragraphe 2 de l'art. 10 de la Convention, il est nécessaire de savoir s'il existe des conditions punissables: la restriction à la liberté d'expression est-elle "prévue par la loi" (ici au moyen du type "diffamation pénale") et poursuit-elle un "objectif légitime"? ) et si la condamnation du défendeur est justifiée, s'il s'agit d'une «prévoyance nécessaire dans une société démocratique». L'expression "action nécessaire dans une société démocratique" a été interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme comme exigeant un "besoin social impérieux" pour justifier une condamnation.
VIII. La nature et l'étendue des sanctions infligées pour la commission d'infractions de diffamation sont des éléments à prendre en compte pour mesurer la proportionnalité de l'ingérence dans la liberté d'expression.
IX. En ce sens, l'application de peines de prison n'est pas justifiée pour les crimes de diffamation, sauf dans des circonstances exceptionnelles, notamment si d'autres droits fondamentaux ont été gravement affectés, tels que l'incitation à la violence, le discours sur la violence à l'encontre de personnes ou de groupes, l'incitation à la haine. à la haine et à faire appel à l'intolérance.
X. La Cour européenne des droits de l'homme dans la récente décision Amorim Giestas et Jesus Costa Bordalo c. Le Portugal (3 avril 2014, §36) considère clairement que le système juridique portugais contient un recours spécifique pour la protection de l'honneur et de la réputation au sens de l'art. 70 du Code civil, de sorte que la peine pour diffamation doit maintenant être comprise comme une peine résiduelle.

25. Ac. TRP du 8-10-2014:
I. Rejeter l'accusation ne constitue pas une violation du principe de l'accusation au motif que les expressions qui y sont mentionnées, utilisées dans le contexte d'une lettre dont le contenu intégral se réfère à cette accusation, ne constituent pas un crime. de diffamation.
II. Le critique? la performance d'un enseignant fondée sur l'attribution de faits déshonorants dans une plainte présentée au médiateur des élèves, susceptible de donner lieu à une procédure disciplinaire, peut constituer une infraction de dénonciation diffamatoire, selon l'article 365 du code pénal, pas un crime de diffamation aggravée selon les articles 180 et 184 du Code pénal.

26. Ac. TRP du 8-10-2014: Il est compétent pour connaître d'un crime de diffamation commis par écrit envoyé par courrier au tribunal du lieu où l'écriture a été ouverte, puisque seule l'expression injurieuse [consommation] a été portée à la connaissance de tiers.

27. Ac. TRG du 06-30-2014:
I. Le droit à l'opinion est protégé quelle que soit son expression, qu'elle soit valable ou sans intérêt, juste ou faux, fondée ou non, émotionnelle ou rationnelle.
II. La commission du crime de diffamation n’entraîne pas la publication d’un article de journal en réponse à des textes antérieurs de l’assistant publiés dans un autre journal, dans lesquels l’accusé, se référant à l’assistant, utilisait les expressions "de son provincialisme mental, appel à l'indigence »; "Ce n'est pas parce qu'on a une grosse tête que l'on a une grosse tête", "braggadocio braggadocio, enceinte de complexes et de frustrations"; «C'est le crétinice»; "Pauvreté mentale".

28. Ac. TRP du 5-11-2014:
I. La disposition de conscience, en réponse aux questions posées devant le tribunal après avoir été averti qu'il devait témoigner de manière véridique, des fausses déclarations insultantes envers des tiers ne sont pas compatibles avec la poursuite d'intérêts légitimes, constituant un crime contre l'honneur et la considération.
II. La déclaration en justice n’est pas légitime si elle n’est pas nécessaire aux fins prévues et si non seulement elle ne correspond pas à la vérité telle qu’elle a été utilisée, sous le couvert d’une prétendue légitimité découlant du devoir de réponse, d’indigner l’honneur du visa.

29. Ac. CVR du 25-02-2015:
I. Selon les termes et aux fins de la prédiction typique de l'article 180, paragraphe 1, de la COP, la lutte politique ne peut être utilisée que comme critère de justification dans les cas limites, Cependant, l'infraction potentielle d'honneur et de considération est directement liée à ce scénario participatif.
II. Il ne s’agit pas du débat politique de citoyens libres exprimant, même incrédules, leurs idées, mais plutôt du délit, sans aucun rapport avec la dignité et la verticalité qui doivent caractériser ce débat, il n’existe aucune critique publique légitime, mais plutôt à l'honneur et à la considération personnelle du visa.

30. Ac. TRG du 21/02/2015:
I. Dans les crimes contre l'honneur, comme dans beaucoup d'autres, il existe un niveau minimum requis pour les accusations offensantes, en dessous duquel la protection pénale n'est pas justifiée.
II. Les mots "envieux" et "méchant", comme en l'espèce, dans le contexte de conflits familiaux, dans lesquels l'une des parties se plaint que le père de famille favorise économiquement une fille, ne disposent pas de la force offensive nécessaire pour mériter la protection pénale. Ils seront matériellement injustes, ils révèleront une personnalité pas très courtoise, mais ils ne dépasseront pas le niveau de simples expressions aigre, acintosas ou agressives.
III. Ce n'est pas le cas du mot "chula". C'est en utilisant cette expression qu'une personne est couramment utilisée pour exploiter de manière économique les prostituées, et donc cette imputation porte atteinte à l'honneur du visa, car , il lui attribue un comportement et un mode de vie constituant un crime.

31. Ac. TRG 23-03-2015:
I. Pour qu'un fait ou un jugement soit considéré comme une atteinte à l'honneur et à la considération envers toute personne, il doit constituer un comportement objectivement et éthiquement répréhensible de manière que la société ne reste pas indifférente, ainsi, la protection pénale de la dissuasion et la répression de tels comportements.
II. En l’espèce, il s’agit d’une personne qui a envoyé un courrier électronique au demandeur, exprimant son mécontentement du fait qu’il a utilisé des données obtenues par lui-même et conformément à son travail à caractère scientifique sans son autorisation et également par son Le mémoire de maîtrise a été publié à votre insu et avec votre nom en arrière-plan.
III. Toutefois, les expressions prononcées par l'accusé, présentant un contenu public, dans un contexte de discorde, ne peuvent avoir d'autre sens que celui de manifestation de déplaisir, ne revêtant pas un caractère offensant.
IV. Par conséquent, comme il n’est pas dans la présente affaire que le défendeur est coupable d’inconduite, ni même qu’il prévoit l’infraction de manière à pouvoir lui imputer intentionnellement le délit, la décision de rejeter l’accusation doit être maintenue. manifestement non fondé comme l’a déclaré la juridiction de renvoi.

32. Ac. TRG du 21/02/2015:
I. Dans les crimes contre l'honneur, comme dans beaucoup d'autres, il existe un niveau minimum requis pour les accusations offensantes, en dessous duquel la protection pénale n'est pas justifiée.
II. Les mots "envieux" et "méchant", comme en l'espèce, dans le contexte de conflits familiaux, dans lesquels l'une des parties se plaint que le père de famille favorise économiquement une fille, ne disposent pas de la force offensive nécessaire pour mériter la Ils seront matériellement injustes, ils révèleront une personnalité pas très courtoise, mais ils ne dépasseront pas le niveau de simples expressions aigre, acintosas ou agressives.
III. Ce n'est pas le cas du mot "chula". C'est en utilisant cette expression qu'une personne est couramment utilisée pour exploiter de manière économique les prostituées, et donc cette imputation porte atteinte à l'honneur du visa, car , il lui attribue un comportement et un mode de vie constituant un crime.

33. Ac. TRL du 17/04/13:
I. Dans les cas où les déclarations diffamatoires ou imputations ont été faites dans un acte de procédure signé par un avocat, la responsabilité exclusive du client ou du client devrait être exclue, auquel cas une situation pénale co-paiement se produit et en tant que telle la plainte et l'accusation privée doivent être déduites à la fois.
II. Il n’y aura une situation de responsabilité exclusive du client ou du client que si la plainte et l’accusation privée le prétendaient, que l’avocat, croyant son client, avait agi dans la conviction que les faits étaient véridiques.

34. Ac. TRP du 05-05-2015: Critiquer et révéler les aspects positifs et négatifs d'un étudiant en vue d'évaluer sa note académique - être son comportement, en tant que candidat à une profession, l'objet de l'évaluation pour l'attribution de cette même note - c’est la fonction des enseignants, c’est pourquoi les considérations qu’ils placent sur l’élève, dans le cadre de leurs capacités académiques et professionnelles futures, sont loin d’établir un testament pour toute intention frauduleuse de vouloir offenser leur honneur et leur considération.

35. Ac. TRC du 24/06/2015:
L’apposition d’un manuscrit dont le contenu est offensant pour l’honneur et la considération d'autrui, dans une porte de garage de celui-ci, dans un lieu d'observation accessible à une autre personne, est un acte approprié pour le remplissage du type de diffamation et non de blessure.

36. Ac. TRG du 10-19-2015:
I. Il ressort des dispositions de l'article 180 de la Constitution que le législateur a voulu criminaliser quiconque enfreint l'honneur et la considération de chacun d'eux.
II. Cependant, l'atteinte à l'honneur d'une personne ou à sa considération, avec un manque d'éducation ou d'impolitesse, ne peut être assimilée à un manque de courtoisie ou de courtoisie. Étant donné que la société dans laquelle nous vivons n’est pas habitée uniquement par des personnes parfaites, il existe un large éventail de situations auxquelles nous pouvons être confrontés, qui peuvent ne pas être les plus correctes, appropriées et adaptées ne doivent pas nécessairement être criminelles.
III. C'est ce qui se produit dans le cas où il s'agit de jugements de valeur rendus par l'accusé en ce qui concerne l'exécution d'un fonctionnaire judiciaire, ce qui traduit bien plus que la simple expression d'une opinion personnelle exprimée dans des termes qui correspondent droit à la critique que tout le monde regarde.
IV. Par conséquent, ne configurant pas les faits, le délit de diffamation aggravée pour lequel l'accusé a été déclaré coupable, il est nécessaire de l'acquitter.

37. Ac. CCT du 12.10.2016 Diffamation. Résumé:  
I: Le droit à la liberté d’expression a des limites.
II. Il y a diffamation lorsque le «lecteur moyen», confronté à de telles expressions, élimine clairement de son contenu le sens de déclin, de relégation, d'attaque gratuite et de fausse représentation de la réputation et de la réputation personnelle, sociale et politique de l'assistant.
III. La discussion, quand elle a des contours politiques, doit nécessairement avoir un champ de tolérance plus grand, sous peine de libre expression, mais doit avoir comme trait rouge le respect et l’honneur qui lui sont dus, même en tant qu’homme politique ou en tant que simple citoyen, la qualité dans laquelle l'assistant a été touché ici.

38. Affaire AC.TEDH 79972/12: Il estima que, dans cette affaire, l'article 10 de la Convention (liberté d'expression), en ce qui concerne la condamnation du requérant, n'avait pas été violé dans la procédure pénale interne n ° 131 / 10.9TALSA. , qui s'est rendu devant le tribunal judiciaire de Lousã pour crime de diffamation, considérant que ce dernier avait signalé par courrier électronique au parquet et à l'inspection générale de l'administration interne de graves accusations criminelles contre un commandant de la GNR, fondées sur de simples rumeurs et Dans ces circonstances, la Cour européenne a estimé que la condamnation intérieure était fondée sur des motifs pertinents et suffisants et que l'ingérence était légitime et visait à protéger le nom et la réputation d'autrui et même si la peine infligée n'était pas disproportionnée.

39. Ac. Cour européenne des droits de l'homme 48718/11: Conclut la violation de l'article 10 de la Convention européenne (liberté d'expression), en ce qui concerne la condamnation du requérant dans une procédure pénale devant le tribunal d'Oeiras, pour crime de désobéissance, pour avoir utilisé la télévision a enregistré l'enregistrement sonore d'un procès, sans l'autorisation du tribunal, comme l'exige l'article 88 (2) b) du CPP. Dans son arrêt, la Cour européenne a estimé que, compte tenu des circonstances de l'affaire , les restrictions au droit à la liberté d’expression ne sont pas justifiées, notamment parce que, la procédure concernant les enregistrements ayant pris fin, leur divulgation n’a pas porté atteinte à la bonne administration de la justice, mais aussi parce qu’elle n’a pas considéré qu’il s’agissait d’une infraction. à la droite des autres. Enfin, la Cour a également estimé que la peine infligée à la requérante s'élevait à 1 500,00 EUR. L'arrêt a été rendu à la majorité des six juges, avec une voix au maximum d'une voix, indiquant que, dans la présente affaire, plus de autorité judiciaire qui, conformément à l’article 10 (2) de la Convention, constitue une restriction à la liberté d’expression.

40. Ac. TRL du 26/01/2017:
I - La situation dans laquelle un citoyen acquiert une importance particulière en tant qu’avocat et / ou en tant qu’homme politique? être, en ce sens, une figure publique? ne la prive pas de son droit d’honneur et de considération, sans préjudice du fait que cette exposition recherchée doit être considérée dans le contexte de la protection de ce droit, lorsqu’elle se heurte à une autre partie de la liberté d’expression d’autrui.
II - Déclarer l'accusé (député régional) à un quotidien que l'assistant (dirigeant historique d'un parti de gauche et avocat) est "un agent de la CIA", un "homme de la CIA" conscient de la fausseté de cette imputation, constitue une infraction à l'honneur et à la considération politique et personnelle du visa, punissable pénalement pour délit de diffamation aggravée.
III - L'interprétation dominante de la CEDH de l'article 10 de la CEDH? en ce sens que dans l'exercice du droit? la liberté d'expression, qui constitue un délit quasi illimité du droit à l'honneur des personnalités publiques et en particulier des hommes politiques, n'est pas contraignante pour les tribunaux portugais.

41. Ac. CV du 24/05/2017:
I - Le défendeur qui [en tant que témoin] ne se limite-t-il pas de manière plus véhémente pour répondre au crime de diffamation? s questions posées par Mme Judge, démontrant qu'elle a vraiment mal travaillé avec l'assistante et qu'elle n'avait pas une bonne opinion de sa personne et ,? Les questions posées sur sa relation avec l’assistant répondaient qu’elles étaient moche.
II - Et quand le Juge lui a demandé pourquoi il avait répondu, pour plusieurs raisons. Est-il trop arrogant et arrogant ?? "

42. Ac. CVR du 28.06.2017 Envoi de la prononciation. Assez d'indices. Diffamation Liberté d'expression et d'information. Principe de proportionnalité.
I. La preuve est la preuve recueillie dans l'affaire jusqu'à l'acte d'accusation ou la décision d'enquête. II? Le jugement de probabilité raisonnable de condamnation énoncé au n ° 2 de l'art. 283 du RPC, applicable? prononciation ou non-prononciation n’équivaut pas au jugement de certitude requis du juge dans la déclaration de culpabilité.
III? Tant la doctrine que la jurisprudence ont compris que la "possibilité raisonnable" d'une condamnation est une possibilité plus positive que négative: le juge ne doit prononcer l'accusé que lorsque, sur la base des éléments de preuve recueillis au dossier, il est convaincu que il est probable que le délinquant a commis le crime qu'il n'a pas commis ou que la preuve est suffisante lorsqu'il existe une probabilité élevée de condamnation future du défendeur ou du moins une probabilité plus élevée de condamnation que d'acquittement.
IV - Une déclaration, telle que celle d'accuser, ne peut être prononcée à la hâte, car soumettre un individu à un jugement, outre l'agacement naturel, peut être la cause, sinon pour lui-même, d'autrui, de déshonneur et de honte.
V - Diffuser davantage, ce n'est pas imputer à autrui un fait ou formuler sur celui-ci un jugement offensant pour son honneur et sa considération, il est également entendu que tous les faits ou jugements qui font honte et dérangent, ne tombent pas dans la prédiction de l'art .180 du code pénal. VI - La liberté d'expression confère une marge de tolérance qui inclut non seulement la liberté de pensée, mais aussi la liberté d'expression et de jugement.
VII - Le droit doit-il être réconcilié? l'honneur et la considération de la loi? L’un et l’autre, bien que ce soient des droits fondamentaux, ne sont pas des droits absolus et illimités.
VIII - En matière de droits fondamentaux, il faut tenir compte du principe de constitutionnalité juridique-constitutionnel, selon lequel l'harmonisation ou l'accord pratique de la propriété en conflit doit être recherché, son optimisation traduite en une compréhension mutuelle afin efficacité maximale.
IX - La liberté d'information, au sein de la presse, est justifiée et mesurée par le droit du public à être informé de tous les événements présentant un intérêt social.

43. Ac. TRG du 11.07.2017 Diffamation avec publicité. Liberté d'expression et d'honneur. La condamnation.
I? Selon une présomption naturelle attachée? normalité de la vie ? règles d’expérience, accusations du défendeur? la personne de l’assistant et les expressions qu’il a utilisées ne peuvent être prises que pour «la bonne opinion de la généralité des personnes de bien», comme si elles pouvaient, dans un circonstance matérialiste, offenser l’honneur et la considération de l’assistant parce qu’elles le précisaient? domaine de votre intimité personnelle, en particulier? son action dans le contexte de la relation maritale qu’elle entretenait avec elle, et le soi-disant animus injuriandi, c’est-à-dire toute malice spécifique ou élément particulier du type subjectif traduit dans le but spécial d’atteindre le visa n’est actuellement pas exécutoire pour les crimes de diffamation et de préjudice. en leur honneur et considération.
II? La liberté d'expression et l'honneur constituent deux droits qui, compte tenu de leur pertinence, méritaient une consécration constitutionnelle? dans la catégorie des droits, libertés et garanties personnelles et avec la même valeur juridique, donc, sans aucune hiérarchie abstraite entre eux?, par lesquels ils sont applicables, en particulier le régime prévu au no. 18 de la CRP, qui énonce expressément le principe de proportionnalité ou d'interdiction des excès.
III? Existe-t-il une différence marquée entre la liberté d'expression exercée par les journalistes et les autres acteurs liés à l'intérêt public concerné dans la formation d'un public informé et informé? A qui la position privilégiée a-t-elle été accentuée et, comme condition du fonctionnement démocratique du système politique, constitue-t-elle une vérité constitutionnelle incontestable? et, d'autre part, la liberté d'expression purement individuelle, dont l'exercice doit céder la place beaucoup plus palpable aux contraintes imposées par l'honneur, autre droit fondamental également consacré à la consécration constitutionnelle.
IV? Il est donc nécessaire de recourir au principe d’accord pratique ou d’harmonisation et, s’il s'avère impossible, de procéder? équilibrage des actifs, adapté? spécificité de l'affaire: le principe dit de l'interdiction de l'excès n'invalide-t-il pas seulement la prétendue suprématie abstraite du droit invoqué ici? la liberté d’expression par rapport à celle d’honneur, dans la mesure où elle ne tient pas compte de ceux qui agissent dans l’exercice d’un droit? et, par conséquent, conformément à l'ordre juridique? en imputant des faits ou en rendant des jugements de valeur offensants à l'honneur d'un autre. Même si tel est le cas, le conflit entre ces deux droits, à la fois fondamental et avec la même hiérarchie constitutionnelle, doit aboutir à une solution juridique-concrète équilibrée, sans préjugés de préférence abstraite de l'un ou l'autre d'entre eux, dans son exercice, en tenant compte des particularités du cas spécifique.
V? Dans ce cas, n'est-il pas possible de créer une sphère publique de discussion ouverte et sans entrave sur des questions d'intérêt général? qui en aucune façon identifier avec une curiosité maladive ou coscuvilhice sur la vie intime de citoyens anonymes? les? informations? par le défendeur, librement, volontairement et consciencieusement, dans le but clair de diffamer et de diffamer l'assistant, faisant allusion à des mauvais traitements et à des violations systématiques de sa part, même en présence de l'une des filles du couple de l'époque, et maltraitance physique et psychologique constante? s ses trois filles et, pour une raison ,? sa sollicitation de clients en vue de se prostituer pour de l'argent.
VI? Ces accusations ne sont pas considérées comme légitimes et il est inconcevable que le comportement de l'accusé, manifestement inconciliable avec l'exercice présumé d'un droit à la liberté d'expression ou d'un quelconque intérêt public et social dans la lutte contre la violence domestique, ne soit pas punissable [cf. Art. 31 (1) et (2) b) du Code criminel) et, deuxièmement, parce qu'il s'agit d'une imputation de faits relatifs? vie privée et vie de famille, la démonstration possible de sa vérité n’exclurait jamais une telle punissabilité [cf. les paragraphes 3 et 2 b) de l'art. 180º du code pénal].

44. Ac. TRG du 09.10.2017 Diffamation aggravée. Cause de justification. Jugements de valeur. Épithètes.
I. Elle ne remplit pas la cause d'exclusion de l'illégalité prévue à l'article 180, paragraphe 1, du CP, par la conduite d'un accusé qui a qualifié de médecin (qui avait assisté d'un membre de la famille) d'incompétent et de grossier. appelé frustré et insatisfait
II. Ce comportement n’est pas de nature à être considéré comme ayant une justification.
III. Tout d’abord parce qu’il va au-delà de ce qui est nécessaire pour que le défendeur puisse se plaindre par écrit de son mécontentement vis-à-vis des conditions de l’assistance et de la position de l’assistant / du médecin et ensuite parce que nous ne sommes pas seulement confrontés à l’imputation de faits, et des jugements de valeur.

45. Ac. TRP du 28.09.2017 Crime de diffamation. Participation disciplinaire. Exercice de droit. Il agit pour un motif légitime (articles 31 (2) b) et 180 (2) du CP) et, dans l'exercice de son droit fonctionnel, le coordonnateur de la fonction publique qui, pour défendre l'intérêt public et pour des motifs de bonne foi croire en la commission d'infractions disciplinaires, pour des faits liés à l'exercice de fonctions, dénonce la survenance d'une infraction disciplinaire à son supérieur hiérarchique.

46. ​​Ac. TRG du 05.03.2018 Diffamation aggravée. Expressions postées sur Facebook. Contenu non diffamatoire. Absolution.
I - Le droit fondamental à la réputation et à la réputation de toute personne doit être rendu compatible avec le droit fondamental à la liberté d’expression et d’information, qui a le droit d’exprimer son opinion et d’exercer son droit de critique.
II - L’exercice de ce droit pouvant entrer en conflit avec des biens juridiques personnels, tels que l’honneur et la considération, il est important que les expressions utilisées se limitent au sens propre de la critique et non au niveau de délit personnel inutile, inapproprié ou disproportionné. l'exercice du droit d'exprimer une opinion et les tribunaux judiciaires sont responsables du contrôle des critiques excessives, arbitraires, gratuites ou disproportionnées, dans la mesure où elles portent atteinte à la bonne réputation et à la réputation de la personne.
III - Tout conflit entre ces deux droits doit être résolus en pesant leurs intérêts, en intervenant sur des critères tels que la proportionnalité, n l’accessibilité et l’adéquation, tout en préservant le noyau essentiel (portée et contenu) des préceptes constitutionnels en jeu, qui occupent le même poids dans la hiérarchie des valeurs protégées par la Constitution.

IV - Dans le conflit des lois? L'honneur et la liberté d'expression sont devenus un tournant, fondé sur et fondé sur l'importance, la dignité et la dimension de la liberté d'expression considérée dans une double dimension, concrètement en tant que droit fondamental individuel et en tant que principe fondamental et essentiel. ? L’état de droit démocratique, reconnaissant que l’exercice du droit à l’expression, en particulier en tant que droit à l’information, à l’opinion et à la critique, constitue le fondement même du système démocratique, ce qui justifie l’adoption d’une nouvelle perspective de la démocratie. résolution du conflit - Dans le cas d'espèce, la publication par le défendeur, sur sa page facebook personnelle, d'une photo de lui prise? devant le bâtiment commercial de prêt-à-porter, "Boutique L", dans laquelle cette désignation est visible, accompagnée des mots "Je ne conseille pas beaucoup ces L", par le contenu abstrait, ambigu et indéfini de cette déclaration, n'est pas objectivement offensant d'honorer et de la contrepartie due à l'assistant en tant qu'individu et propriétaire de cet établissement, au motif qu'il ne peut être compris comme une formulation suffisamment explicite ou non équivoque d'un jugement négatif sur l'établissement commercial ou de la réputation et de la réputation professionnelle de son auteur. L'expression utilisée ne va pas au-delà de ce que la liberté d'expression permet, en tant qu'exercice du droit d'exprimer des opinions, des idées ou des pensées, de ne pas posséder une charge privée susceptible d'affecter la réputation et la réputation de l'assistant.

47. Ac. du TRG du 24.09.2018 Defamation.Director du collectif IPSS.Entes. L’infraction de bien juridique éminemment personnel qui est l’honneur du directeur d’un IPSS, attribut exclusif des individus, n’est pas en mesure de violer simultanément le bien juridique diversifié du crédit, du prestige et la confiance que seules des entités collectives ( ou des entités similaires) peuvent être titulaires.

Jurisprudence obligatoire

1. Ac. STJ Uniformisation de la jurisprudence, nº 5/96, du 03-14-1996, en DR, I série-A, du 05-05-1996: La diffamation, même si elle est commise à travers une publication unitaire, constitue un crime d'abus de la liberté la presse, n’a pas la nature d’un crime permanent et est consommée par la publication du texte ou de l’image, de sorte que le délai de prescription de la procédure pénale concernée commence le jour de sa publication, conformément à l’article 119, no. 1 du code pénal.