Citation

"Grâce à la liberté dans les communications, des groupes d’hommes de même nature pourront se réunir et fonder des communautés. Les nations seront dépassées" - Friedrich Nietzsche (Fragments posthumes XIII-883)

17 - FEV - STJ et pourvoi pour nullité


Le Tribunal Suprême de Justice (STJ), juridiction unique comme la Cour de Cassation, qui siège à Lisbonne, est chargée de vérifier la conformité au droit, des jugements rendus en dernier ressort et des arrêts prononcés par les Cours d'appel*. Il ne s'agit pas d'un troisième niveau de juridiction car le STJ ne connaît pas du fait, il n'a compétence que pour apprécier la légalité des jugements rendus en dernier ressort ou des arrêts des Cours d'appel. Il rejette comme irrecevables les "pourvois"  où seraient mêlés fait et droit.

*Les Cours d'appel sont les juridictions du second degré qui connaissent par la voie de l'appel des demandes tendant à la réformation partielle ou à l'infirmation des jugements rendus par les juridictions du premier degré. 
Ces cours, comme le STJ, rendent non pas des jugements, mais des arrêts. Ceux-ci, mais seulement si c'est la conformité au droit qui est en cause, sont susceptibles de pourvoi devant le STJ. L'appel a un effet dévolutif et un effet suspensif.


Les pourvois sont motivés par des "moyens", tels que la violation des formes, la violation de la loi, et le manque de base légale. La violation des formes comprend notamment l'adjudication sur des choses non demandées, l'omission de statuer, l'absence ou la contrariété de motifs, le non-respect de la forme légale des jugements ou la non communication au ministère public dans le cas où cette formalité est rendue nécessaire par un texte de loi. La violation de la loi inclut notamment l'excès de pouvoirs, l'incompétence, la contrariété de jugements ou d'arrêts rendus entre les mêmes parties par les mêmes cours et tribunaux et la violation de l'autorité de la chose jugée. Le manque de base légale est le moyen qui est invoqué lorsqu'une décision rendue en dernier ressort ne permet pas de distinguer si la juridiction qui l'a rendue, a statué en droit ou en fait. Ce moyen peut viser également le cas où le jugement ou l'arrêt qui est déféré au STJ, ne s'est pas expliqué soit sur l'application qu'il a faite d'une disposition légale, soit sur le refus d'appliquer une disposition qui était invoquée par la partie demanderesse au pourvoi.  Dicjtionnaire juridique.
Lorsque le STJ admet que le pourvoi est fondé, il "annule" le jugement ou l'arrêt et en principe, renvoie l'affaire à la connaissance d'une juridiction de même ordre que celle dont il a annulé la décision pour qu'il soit à nouveau statué. Cependant il peut annuler sans renvoi lorsque la décision qu'il prend n'implique pas qu'il doive être statué sur le fond, sa décision vidant le procès. Enfin le STJ peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision annulée.

Le pourvoi peut être dirigé contre toute décision rendue en dernier ressort, sauf s'il s'agit de sentences arbitrales, lesquelles ne sont pas susceptibles de pourvois. Les parties sont désignées respectivement sous les vocables le "demandeur au pourvoi" et le "défendeur au pourvoi".
Par opposition au "juge du droit" (STJ), les tribunaux d'instance et les cours d'appel sont les "juges du fait". Le STJ tient pour prouvés et acquis définitivement aux débats les circonstances de la cause qui ont été débattues devant les juridictions dont elle vérifie la conformité au seul plan du respect de la règle de droit.


Par conséquent, puisque l'ordonnance de classement sus-mentionnée n'est pas au sens strict du terme une décision de justice et ne présente pas non plus de caractère permanent, il est d'autant moins justifié de faire appel au principe de présomption d'innocence pour restreindre la liberté d'expression.
Et on ne peut pas dire non plus que les appelants ont été déclarés innocents par le biais de l'ordonnance de classement du processus pénal. En réalité, l'ordonnance de classement a été émise, non parce que le ministère public avait acquis la certitude que les appelants n'avaient commis aucun crime, mais parce que le ministère public n'a pas été en mesure d'obtenir des preuves suffisantes de la pratique de crimes par les appelants. Par conséquent, il existe une différence singulière, et pas simplement sémantique, entre les fondements légalement admissibles de l'ordonnance de classement. Il ne semble donc pas acceptable de considérer l'ordonnance de classement, fondée sur l’insuffisance des preuves, comme une preuve d’innocence. Ainsi nous considérons que l'argument de violation de la présomption d'innocence n'a pas à être pris en compte ici,  ce principe n'étant pas pertinent pour l'élaboration de la décision qu'il nous incombe de prendre.
Extrait de la décision du STJ


L'argumentation des demandeurs de pourvoi s'est concentrée sur un détail technique ou plutôt, sans égard pour le contexte, sur une coquille évidente, prise abusivement pour argent comptant.
Les appelants soutiennent en effet que l'ordonnance de classement du ministère public s'est effectuée en vertu de l'article 277-1  du Code de procédure pénale (CPP), alors que l'arrêt de la Cour suprême est conforme à l'alinea 2 du même article (sans pour autant signaler que l'alinéa 1, qui figure dans l'ordonnance, est aberrent eu égard au co-texte), au reste cohérent avec le co-texte de l'ordonnance. 
Les auteurs du pourvoi pour nullité allèguent que le procureur José de Magalhães e Menezes et le procureur adjoint João Melchior Gomes ont archivé le processus pénal parce qu'ils n'étaient suspects d'aucun crime. La Cour suprême observe que l'ordonnance de classement se fonde sur l'insuffisance des preuves réunies pour formuler une accusation.
Les demandeurs de pourvoi passent totalement sous silence le raisonnement et les fondements juridiques de l'ordonnance de classement, s'en tenant exclusivement à l'article 277 (fatale coquille dans un document qui n'a toutefois pas valeur de jugement, provenant d'un procureur et non d'un juge) dont ils se servent pour faire valoir une présomption d'innocence qui est hors sujet eu égard à l'absence d'accusation. La Cour suprême de justice s'est efforcée d'expliquer ce point en concluant: 
Il convient de noter que dans l'action présente, la question de la responsabilité pénale des requérants, autrement dit de  leur innocence ou de leur culpabilité en ce qui concerne les faits ayant conduit à la disparition de leur fille, n'est pas en cause, il n’est donc pas nécessaire de l’apprécier ici. 
Ce qui est en cause, c’est, et c'est seulement, la responsabilité civile des intimés, du fait qu’ils ont exprimé et divulgué l’opinion précédemment mentionnée au sujet de cette disparition. L'action présente n'a ainsi pas pour objet de remettre en cause la dimension extra-procédurale de présomption d'innocence. Autrement dit, la décision de rejeter le pourvoi en nullité ne devrait pas prêter à conséquence, même aux yeux du public en général, quant à la responsabilité des requérants, car une telle décision ne saurait être assimilée à une assertion de culpabilité.
La présomption d’innocence de tout accusé dans une procédure pénale ne doit pas être confondue avec l'acquittement ou le non-lieu. L'archivage de l'enquête criminelle n'a pas le pouvoir d'exonérer les appelants, mais ceux-ci bénéficieraient évidemment de la présomption d'innocence si des poursuites pénales étaient engagées à leur encontre, ce qui est très peu probable eu égard au manque de volonté politique des autorités des deux pays.
Les MC ont-ils ouvert une boîte de Pandore inattendue ? Leur pourvoi pourrait-il forcer à la rectification de la coquille dans l'ordonnance de classement ?



Quand la procédure est écrite, les avocats des parties devant un tribunal de grande instance, ou les avoués des parties devant une cour d'appel, sont amenés à remettre au juge un document qui contient l'exposé des moyens de fait ou de droit sur lesquels ils fondent les prétentions et les défenses de leurs clients. Ce document se dénomme des "conclusions" : le mot désigne à la fois le contenant et le contenu.
Devant la Cour de Cassation les conseils remettent non pas des "conclusions", mais des "mémoires".


Dans le pourvoi en cassation, l'argumentation des demandeurs  reposait sur deux points : 
- la thèse de Gonçalo Amaral allait à l'encontre du droit à la présomption d'innocence des MC.
- il y avait collision entre le droit à la réputation des MC et le droit à la liberté d'expression de GA, le second l'ayant emporté sur le premier.

La Cour suprême de justice a statué que le droit à la présomption d'innocence n'était pas en cause. Ce droit s'étend à toutes les procédures pénales, mais ici on a affaire non à une procédure pénale mais à une procédure civile visant à évaluer la responsabilité civile de Gonçalo Amaral quant à la violation des droits des MC. Par conséquent, il n'y a aucun lien entre ce que Gonçalo Amaral a dit et le principe de présomption d'innocence en l'espèce, puisque la présomption d'innocence est uniquement liée au processus pénal. La seule question à déterminer est de savoir lequel des droits fondamentaux en conflit doit prévaloir et si Gonçalo Amaral a violé les droits fondamentaux des MC et doit donc les indemniser. Cette question a été soulevée par la décision de première instance (dans ce cas on ne parle pas de "cour", mais de "tribunal") dont on peut penser qu'elle a évalué erronément la situation de conflit de droits en acceptant l’argument selon lequel le principe de la présomption d'innocence était en cause dans une affaire civile. Voir à ce sujet les pages 68 et suivantes de la décision de la Cour suprême.

L’autre question concerne, selon l'arrêt du STJ (page 70), une erreur de référence dans la conclusion de l'ordonnance de classement émise par le ministère public. L'ordonnance suit un raisonnement. Tout au long de ce raisonnement, le procureur déclare comment les faits ont été constatés, ajoute que les alertes des chiens n’ont pas été forensiquement confirmées, qu’aucune preuve d’homicide n’a été recueillie, mais que Madeleine aurait pu être tuée dans l’appartement, même s’il n’a pas été possible de conclure par qui, que l’enlèvement est une possibilité à prendre en compte en raison des témoins, etc. Le raisonnement du ministère public, qui montre clairement que la nature du crime n'a pas été déterminé, donne à penser que l'ordonnance est due à l’absence de preuves suffisantes de commission de crime par les MC. Cependant, à la fin du document, le procureur déclare que l'archivage est effectué en vertu de l'art. 277/1 du CPP (sans citer celui-ci in extenso) ; l'alinea 1 du 277 stipule que l'on archive lorsqu'on a conclu que les arguidos n'avaient pas commis de crime. Or le raisonnement de l'ordonnance contredit cette conclusion, l'enquête n'ayant pas mis les MC hors de cause (plus précisément n'en ayant pas eu l'opportunité compte tenu du rejet de la reconstitution), mais va dans le sens de l'alinea 2 du 277, les preuves réunies n'étant pas suffisantes pour prouver la culpabilité des MC. Ce qui compte évidemment, c'est le raisonnement et non un "1" au lieu d'un "2", coquille regrettable, mais rien qu'une coquille.
Il n'y a que deux situations dans lesquelles il est prouvé que l'arguido n'a pas commis de crime : ou il n'y a pas de crime tout court ou le crime a été commis par un tiers. Cependant, selon les procureurs du ministère public il y a bien eu crime (disparition de l'enfant), l'enquête n'étant pas parvenue à établir sa nature (homicide, enlèvement ?). Le procureur ne pourrait affirmer que les MC sont hors de cause que s'il y avait un témoignage décisif contre une autre personne. Sa position est : 
(1) il y a eu un crime dont la nature est inconnue.
(2) on n'a mis au jour aucun élément de preuve incriminant les MC. 
La conséquence logique est de décréter l'ordonnance en vertu de l'art. 277/2 et non du 277/1.

Il s’avère que les MC, accrochés becs et ongles au dernier paragraphe de l'ordonnance de classement et à la mention de l’art. 277/1, ont prétendu que le ministère public les avait innocentés, avec l'argument qu'aucun élément de preuve n'avait été retenu contre eux. Il suivait de là, selon eux, que toute allégation, quelle qu'en fut la source, de leur culpabilité ou de leur lien avec la disparition de leur fille était fausse et donc offensante pour leur honneur. Mais la non-découverte d'éléments probants (a fortiori lorsque l'occasion de prouver l'innocence lors d'une reconstitution) a été rejetée) ne signifie pas qu'il n'y en a pas.


Le problème est que l'argumentation des MC expire si l'on prend en compte le raisonnement de l'ordonnance de  classement : les éléments recueillis jusqu'à présent sont insuffisants pour prouver que les MC sont impliqués dans la disparition de leur fille. L'ordonnance de classement ne les exonérerait que s'il était prouvé que quelqu'un d'autre est impliqué.
La Cour d'appel de Lisbonne a expliqué que les MC n'avaient pas raison et pourquoi. Le STJ s'est limité à corroborer cette position : 

Il ne semble donc pas acceptable de considérer l'ordonnance de classement, fondée sur l'insuffisance des preuves, comme assimilée à une preuve de l'innocence.

Raisonnement des MC quant à l'annulation du jugement.
Les MC allèguent que le STJ a déclaré comme prouvé le fait que l'ordonnance de classement, où figure le dernier paragraphe faisant référence à l'article 277/1 du CPP, était due au fait qu'on avait conclu qu'ils n'avaient pas commis de crime.
Ils avancent ensuite que si le STJ déclare que ce fait est prouvé, il ne peut décider que l'archivage a été effectué en vertu de l'article 277/2, ni donc conclure que les MC n'ont pas été exonérés par le ministère public. Il suit de là que le STJ ne peut affirmer que le droit à l'image des MC n'a pas été violé car, s’il existe une déclaration d’innocence, toute affirmation contraire porte atteinte à l'image et à la réputation des MC.
Par conséquent, disent-ils, il existe une contradiction entre les faits prouvés et l'arrêté, ce qui rend celui-ci nul. D'où leur requête d'annulation.

Or leur raisonnement n'est pas correct, il n'y a pas de contradiction. Le STJ a observé que l'ordonnance de classement reposait sur l'insuffisance des éléments probants, ce qui ne saurait être une déclaration d'innocence, et a ensuite pris sa décision conformément à cette perspective.

Les MC ont lu le jugement jusqu'au fait considéré comme prouvé, puis ont lu la décision en ignorant tous les arguments du STJ justifiant la raison pour laquelle il ne saurait y avoir de déclaration d'innocence. Ils peuvent l'ignorer, mais c'est écrit, de sorte que la demande d'annulation sera rejetée comme manifestement irrecevable, le STJ ayant déjà parcouru dans l'arrêt le cheminement aboutissant aux conclusions de la décision et n'y voyant aucune contradiction entre le raisonnement et sa décision. En d'autres termes, l'imputation de nullité visant à l'annulation de la décision du STJ est recevable car elle remplit les conditions d'éligibilité (elle a été faite au bon moment, au bon tribunal, elle allègue une contradiction entre le raisonnement et la conclusion de l'arrêt comme fondement de l'annulation), mais l'argument est inacceptable, la prétendue contradiction n'existant pas. Une chose est la recevabilité de l'imputation de nullité, une autre est son acceptabilité (la contradiction n'est pas fondée).

Plus qu’une stratégie dilatoire, s'agissait-il d'avoir un argument pour plaider devant la CEDH ?
L'imputation de nullité comporte une «frivolité» qui dépasse ce qui est acceptable, mais il est possible de l'autoriser dans le cadre de la plus grande liberté d'expression dont disposent les avocats lorsqu'ils défendent leurs clients. Les juges du STJ seraient en droit d'indiquer dans leur arrêt final quelque chose du genre: «Les demandeurs de pourvoi accusent le STJ de tirer des conclusions frivoles, mais  ignorent avec frivolité le raisonnement menant à l'arrêt de ce tribunal.


Il faut souligner qu'une imputation de nullité d'un arrêt du STJ, fait rare et exceptionnel, a un effet suspensif et Gonçalo Amaral devra attendre la décision de la conférence du STJ sur l'imputation de nullité pour être fixé sur son sort. La conférence est composée de tous les juges de la section civile, y compris ceux qui ont délibéré sur l'arrêt mis en cause. Les juges soumettent d'abord un projet d'arrêt, puis la conférence des juges se réunit pour l'évaluer, avant de le soumettre au vote. Enfin, conformément au nombre des votes favorables et défavorables, la décision est prise, le juge rapporteur rédigeant le texte final de l'arrêt en fonction de ce qu'a décidé la conférence. Celle-ci se réunit à nouveau pour le vote final de la décision et la présentation des positions perdantes, s'il y en a.



 
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