Citation

"Grâce à la liberté dans les communications, des groupes d’hommes de même nature pourront se réunir et fonder des communautés. Les nations seront dépassées" - Friedrich Nietzsche (Fragments posthumes XIII-883)

21 - FEV - CEDH : Préliminaires MC c PT et références


Sur la décision

Texte intégral

Communiquée le 14 janvier 2021 
Publié le 1er février 2021
QUATRIÈME SECTION
Requête no 57195/17
Gerald Patrick McCann et Kate Marie Healy contre le Portugal
introduite le 28 juillet 2017

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête concerne des allégations faites par G.A., ancien inspecteur de la police judiciaire, dans un livre et un documentaire diffusé sur la chaîne de télévision T., puis mis en vente sous la forme d’un DVD, au sujet de l’implication des requérants dans la disparition de leur fille, survenue le 3 mai 2007 dans le Sud du Portugal. Elle concerne aussi l’action en responsabilité civile introduite par les requérants contre G.A., son éditeur et la chaîne de télévision T., à l’issue de laquelle ils ont été déboutés.

Invoquant les articles 6-1,2, 8 et 10-2 de la Convention, les requérants affirment que les allégations faites par G.A. dans le livre et le documentaire en question ont porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et leur droit à la présomption d’innocence. Ils se plaignent que les juridictions internes n’ont pas procédé à une mise en balance des intérêts en jeu conformément aux critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour.

Par ailleurs, toujours sous l’angle des articles 6-1,2, 8 et 10-2 de la Convention, ils plaident que la motivation contenue dans les décisions rendues, les 31 janvier et 21 mars 2017, par la Cour suprême à l’issue de l’action en responsabilité civile a également violé leur droit à la présomption d’innocence.

La conviction des McCann que le livre d'Amaral était illégal les a conduits à la CEDH. C'est leur dernière chance, dans leur combat de plus de 12 ans, de trouver un tribunal qui les approuve.  Il convient de répéter que la Cour n'est pas intéressée par les "faits" de l'affaire.
Seule la question de savoir si la décision prise par le tribunal en question est conforme à la Convention. la CEDH ne s'intéresse même pas à la question de savoir si la décision était "correcte".  Cette question relève de la Cour suprême du Portugal.

Article 6 - Droit à un procès équitable 
-1 : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
On se demande en quoi les juridictions internes ont manqué à ce droit. 
JUN 09 - premier référé refusé (non conforme aux normes)
SEP 09 - second référé > livre banni
DEC 09 - jugement référé reporté en JAN pour cause maladie avocat
JAN/FEV 10 - jugement référé et confirmation en faveur MC.  Appel interjeté
OCT 10 - Arrêt Cour d'appel  en facteur GA
FEV 12 - Action "de fond" de MCvGA et al  reportée
SEP 12 - Deuxième report
JAN 13 - Troisième report et pour 6 mois dans une tentative de conciliation
SEP 13 - L'action commence, la tentative de conciliation ayant échoué. GA essaie d'obtenir le huis clos, les plaignants ne le souhatent pas.
-2 : Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

Là est toute la question, il faut avoir fait l'objet d'une accusation devant une cour de justice pour bénéficier de la présomption d'innocence, or les MC ne l'ont jamais été.

Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale 
- 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 
- 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
 
Les MC auront du mal à prouver en quoi ils n'ont pas été, sur ce plan, les artisans de leur propre malheur. 
Un point intéressant dans l'affaire Axel Springer est que l'acteur qui a attaqué Bild a été considéré comme ayant "activement cherché les feux de la rampe", ce qui a réduit son "attente légitime" que sa vie privée soit protégée.
Dans l'affaire McCann, on a fait valoir qu'ils étaient devenus volontairement des personnalités publiques, ce qui signifie qu'ils ne pouvaient pas s'attendre à la même protection de leur vie privée que celle à laquelle les personnes moins publiques peuvent s'attendre. 

Article 10 -  Liberté d’expression 
- 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

Ce droit est mise en balance avec le droit au respect de la vie privée et familiale. 

La juge de première instance a statué (à tort) que son précédent emploi limitait la liberté d'expression de GA.
Elle a rejeté une grande partie des demandes des MC et n'a pas condamné GA ni ses co-défendeurs à payer les dépenses légales des MC.

Les tribunaux portugais ont reconnu qu'il était "prouvé que les faits figurant dans le livre et dans le documentaire, concernant l'enquête, sont pour la plupart des faits qui ont eu lieu dans le cadre de l'enquête et sont documentés comme tels". la juge a informé les avocats le 21 janvier 2015 des faits qu'elle considérait comme prouvés et non prouvés. Les avocats des McCann n'ayant pas soulevé d'objections, il est trop tard maintenant pour contester.

QUESTIONS AUX PARTIES

1.  Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée, au sens de l’article 8-1 de la Convention (voir, Axel Springer AG c. Allemagne [GC Grande Chambre], no 39954/08, § 83, 7 février 2012 ; et Larrañaga Arando et autres c. Espagne (déc.), nos 73911/16, 233/17 3086/17 et 5155/17, § 42, 25 juin 2019) eu égard notamment aux allégations faites par G.A. dans le livre et le documentaire litigieux ?

Les requérants invoquent la violation du respect de la vie privée (par le groupe de presse Alex Springer, en l'espèce Bild) et de la présomption d'innocence (Larrañaga Arando). La CEDH a décidé qu'il n'y avait pas eu violation dans le premier cas (AS v D) et que la requête de LA était irrecevable. Il semble qu'il sera nécessaire pour les requérants de démontrer en quoi leurs revendications diffèrent de celles citées. 

RÉFÉRENCES :

Axel Springer AG c Allemagne (violation 10-1) liberté d'expression v vie privée 8 v 10
§ 83 - La Cour rappelle que le droit à la protection de la réputation est un droit qui relève, en tant qu’élément de la vie privée, de l’article 8 de la Convention. La notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive, qui recouvre l’intégrité physique et morale de la personne et peut donc englober de multiples aspects de l’identité d’un individu, tels l’identification et l’orientation sexuelle, le nom, ou des éléments se rapportant au droit à l’image. Elle comprend des informations personnelles dont un individu peut légitimement attendre qu’elles ne soient pas publiées sans son consentement. Cependant, pour que l’article 8 entre en ligne de compte, l’attaque à la réputation personnelle doit atteindre un certain niveau de gravité et avoir été effectuée de manière à causer un préjudice à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée. La Cour a jugé par ailleurs qu’on ne saurait invoquer l’article 8 pour se plaindre d’une atteinte à sa réputation qui résulterait de manière prévisible de ses propres actions, telle une infraction pénale.
§ 42 Le deuxième aspect de la protection de la présomption d'innocence entre en jeu lorsque la procédure pénale se termine par un résultat autre qu'une condamnation. Dans de tels cas, la présomption d'innocence permet déjà, par l'application au procès des différentes exigences inhérentes à la garantie procédurale qu'elle offre, d'éviter qu'une condamnation pénale inéquitable ne soit prononcée. Sans protection pour assurer le respect de l'acquittement ou de la décision de classement sans suite (discontinuation decision) dans toute autre procédure, les garanties de procès équitable de l'article 6-2 risquent de devenir théoriques et illusoires (voir Allen, précité, § 94). La Cour a estimé qu'"après l'abandon des poursuites pénales, la présomption d'innocence exige que l'absence de condamnation pénale soit préservée dans toute autre procédure, quelle qu'en soit la nature" (voir Allen, précité, § 102). Ce qui est également en jeu une fois la procédure pénale terminée, c'est la réputation de la personne et la manière dont elle est perçue par le public. Dans une certaine mesure, la protection offerte par l'article 6-2 à cet égard peut recouper la protection offerte par l'article 8.

En particulier, l’État défendeur a-t-il respecté ses obligations positives visant à garantir aux requérants le droit au respect de leur « vie privée », au sens de l’article 8 de la Convention ?

En outre, les juridictions internes ont-elles effectué, dans leurs décisions, une mise en balance adéquate, dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, entre le droit des requérants au respect de leur vie privée et le droit des parties adverses à la liberté d’expression (voir, Von Hannover (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, §§ 108-113, CEDH 2012, Axel Springer AG, précité, §§ 89-95, et Bédat c. Suisse [GC], no 56925/08, §§ 52-54, ECHR 2016) ?

RÉFÉRENCES    :

Van Hannover c Allemagne [GC]  (non violation 8-1) 
§§ 108-113 S’agissant de la mise en balance du droit à la liberté d’expression et du droit au respect de la vie privée, les critères se dégageant de la jurisprudence qui s’avèrent pertinents en l’espèce sont énumérés ci-après.
Un premier élément essentiel est la contribution que la parution de photos ou d’articles dans la presse apporte à un débat d’intérêt général. La définition de ce qui fait l’objet de l’intérêt général dépend des circonstances de l’affaire. La Cour estime néanmoins utile de rappeler qu’elle a reconnu l’existence d’un tel intérêt non seulement lorsque la publication portait sur des questions politiques ou sur des crimes commis, mais également lorsqu’elle concernait des questions relatives au sport ou aux artistes de la scène. En revanche, les éventuels problèmes conjugaux d’un président de la République ou les difficultés financières d’un chanteur célèbre n’ont pas été considérés comme relevant d’un débat d’intérêt général.

α) La contribution à un débat d’intérêt général 

β) La notoriété de la personne visée et l’objet du reportage 

Le rôle ou la fonction de la personne visée et la nature de l’activité faisant l’objet du reportage et/ou de la photo constituent un autre critère important, en lien avec le précédent. Il s’agit de distinguer ici entre des personnes privées et des personnes agissant dans un contexte public, en tant que personnalités politiques ou personnes publiques. Ainsi, alors qu’une personne privée inconnue du public peut prétendre à une protection particulière de son droit à la vie privée, il n’en va pas de même des personnes publiques. On ne saurait en effet assimiler un reportage relatant des faits susceptibles de contribuer à un débat dans une société démocratique, au sujet de personnalités politiques, à raison de l’exercice de leurs fonctions officielles par exemple, à un reportage sur les détails de la vie privée d’une personne ne remplissant pas de telles fonctions.

Si, dans le premier cas, le rôle de la presse correspond à sa fonction de «chien de garde» chargé, dans une démocratie, de communiquer des idées et des informations sur des questions d’intérêt public, ce rôle paraît moins important dans le second cas. De même, si dans des circonstances particulières, le droit du public d’être informé peut même porter sur des aspects de la vie privée de personnes publiques, notamment lorsqu’il s’agit de personnalités politiques, cela n’est pas le cas, même si les personnes visées jouissent d’une certaine notoriété, lorsque les photos publiées et les commentaires les accompagnant se rapportent exclusivement à des détails de leur vie privée et ont pour seul but de satisfaire la curiosité d’un certain public à cet égard. Dans ce dernier cas, la liberté d’expression appelle une interprétation moins large.

γ) Le comportement antérieur de la personne concernée

Le comportement de la personne concernée avant la publication du reportage ou le fait que la photo litigieuse et les informations y afférentes ont déjà été publiés auparavant figurent également au nombre des éléments à prendre en compte. Toutefois, le seul fait d’avoir coopéré avec la presse antérieurement n’est pas de nature à priver l’intéressé de toute protection contre la publication du reportage ou de la photo en cause.

δ) Le contenu, la forme et les répercussions de la publication

De même, peuvent entrer en ligne de compte la façon dont un reportage ou une photo sont publiés et la manière dont la personne visée y est représentée. En outre, l’ampleur de la diffusion du reportage et de la photo peut, elle aussi, revêtir une importance, selon qu’il s’agit d’un journal à tirage national ou local, important ou faible.

ε) Les circonstances de la prise des photos

Enfin, la Cour a déjà jugé que l’on ne peut faire abstraction du contexte et des circonstances dans lesquels les photos publiées ont été prises. A cet égard, il importe d’examiner la question de savoir si la personne visée a donné son consentement à la prise et à la publication des photos ou si celles-ci ont été faites à son insu ou à l’aide de manœuvres frauduleuses. Il convient également d’avoir égard à la nature ou à la gravité de l’intrusion et des répercussions de la publication de la photo pour la personne visée. En effet, pour une personne privée inconnue du public, la publication d’une photo peut s’analyser en une ingérence plus substantielle qu’un reportage écrit.

 
Axel Springer AG  c Allemagne (violation 10-1) liberté d'expression v vie privée 8 v 10
§§ 89-95 S’agissant de la mise en balance du droit à la liberté d’expression et du droit au respect de la vie privée, les critères se dégageant de la jurisprudence qui s’avèrent pertinents en l’espèce sont énumérés ci-après.

α) La contribution à un débat d’intérêt général (idem Von Hannover)

β) La notoriété de la personne visée et l’objet du reportage (idem Von Hannover)
γ) Le comportement antérieur de la personne concernée (idem Van Hannover)
δ) Le mode d’obtention des informations et leur véracité
Le mode d’obtention des informations et leur véracité jouent, eux aussi, un rôle important. La Cour a déjà jugé, en effet, que la garantie que l’article 10 offre aux journalistes, en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général, est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi sur la base de faits exacts et fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de la déontologie journalistique.
ε) Le contenu, la forme et les répercussions de la publication (idem Van Hannover)
ζ) La gravité de la sanction imposée
Enfin, il faut avoir égard à la nature et à la gravité des sanctions infligées s’agissant d’apprécier la proportionnalité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression.

Bédat c Suisse [GC] (non violation 10-1)

§§ 52-54 Par ailleurs, lorsquelle est appelée à se prononcer sur un conflit entre deux droits également protégés par la Convention, la Cour doit effectuer une mise en balance des intérêts en jeu. Lissue de la requête ne saurait en principe varier selon quelle a été portée devant elle, sous langle de larticle 8 de la Convention, par la personne faisant lobjet de larticle litigieux ou, sous langle de larticle 10, par lauteur de cet article. En effet, ces droits méritent a priori un égal respect. Dès lors, la marge dappréciation devrait en principe être la même dans les deux cas.

La Cour considère quun raisonnement analogue doit sappliquer dans la mise en balance des droits garantis, respectivement, par les articles 10 et 6-1.
Enfin, la Cour rappelle quil convient de tenir compte de léquilibre à ménager entre les divers intérêts en jeu. Grâce à leurs contacts directs et constants avec les réalités du pays, les cours et tribunaux dun État se trouvent souvent mieux placés que le juge international pour préciser où se situe, à un moment donné, le juste équilibre à ménager. Cest pourquoi, sur le terrain de larticle 10 de la Convention, les États contractants disposent dune certaine marge dappréciation pour juger de la nécessité et de lampleur dune ingérence dans la liberté dexpression protégée par cette disposition, en particulier lorsquil sagit de mettre en balance des intérêts privés en conflit.
Si la mise en balance par les autorités nationales sest faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes.

 

2.  La présomption d’innocence garantie par l’article 6-2 de la Convention a-t-elle été respectée en l’espèce eu égard à la motivation contenue dans les décisions rendues, les 31 janvier et 21 mars 2017, par la Cour suprême (voir, Allen c. Royaume-Uni [GC], no 25424/09, § 94, CEDH 2013) ?

 Allen c Uk [GC] (non violation 6-2)

§ 94 Compte tenu toutefois de la nécessité de veiller à ce que le droit garanti par l’article 6-2 soit concret et effectif, la présomption d’innocence revêt aussi un autre aspect. Son but général, dans le cadre de ce second volet, est d’empêcher que des individus qui ont bénéficié d’un acquittement ou d’un abandon des poursuites soient traités par des agents ou autorités publics comme s’ils étaient en fait coupables de l’infraction qui leur avait été imputée. Dans de telles situations, la présomption d’innocence a déjà permis – par l’application lors du procès des diverses exigences inhérentes à la garantie procédurale qu’elle offre – d’empêcher que soit prononcée une condamnation pénale injuste. Sans protection destinée à faire respecter dans toute procédure ultérieure un acquittement ou une décision d’abandon des poursuites, les garanties d’un procès équitable énoncées à l’article 6-2 risqueraient de devenir théoriques et illusoires. Ce qui est également en jeu une fois la procédure pénale achevée, c’est la réputation de l’intéressé et la manière dont celui-ci est perçu par le public. Dans une certaine mesure, la protection offerte par l’article 6-2 à cet égard peut recouvrir celle qu’apporte l’article 8.

L'affaire en question n'est nullement similaire dans ses détails à l'affaire MC, mais l'État portugais est invité à répondre par rapport au raisonnement contenu dans l'affaire Allen en ce qui concerne la présomption d'innocence. 

Information aux requérants : Procédure après la communication d’une requête – phase contentieuse 

1. Examen conjoint de la recevabilité et du fond
En général, toute requête se prête à un examen en même temps de la recevabilité et du fond, conformément aux articles 29 § 1 de la Convention et 54A du règlement de la Cour. En pareil cas, lorsque la Cour juge ces requêtes recevables et en état d’être examinées au fond, elle peut adopter immédiatement un arrêt conformément à l’article 54A § 2 de son règlement.

2. Échange d’observations sur la recevabilité et le fond, et demandes de satisfaction équitable
Le gouvernement défendeur est normalement invité à soumettre ses observations dans un délai de douze semaines. Une fois reçues, ces observations vous sont envoyées pour que vous présentiez des observations écrites en réponse, en principe avec vos éventuelles demandes de satisfaction équitable au titre de l’article 41, dans un délai de six semaines. Dans les cas où le Gouvernement est autorisé à soumettre ses observations dans sa langue nationale (article 34 § 4 a) du règlement), il doit par la suite fournir à la Cour une traduction en français ou en anglais dans un délai de quatre semaines. Ces délais ne seront normalement pas étendus.
Si vous ne souhaitez pas vous prévaloir de la possibilité de répondre aux observations du Gouvernement et de présenter une demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41, il convient d’en informer la Cour dans le même délai. Une omission de votre part à cet égard pourrait conduire la Cour à considérer que vous n’avez plus l’intention de poursuivre votre requête et à rayer celle-ci du rôle (article 37 § 1 a) de la Convention).
En ce qui concerne les demandes de satisfaction équitable, nous attirons particulièrement votre attention sur l’article 60 du règlement de la Cour : si les demandes ne sont pas chiffrées et soumises dans le délai imparti, accompagnées des justificatifs pertinents, la Cour soit n’octroiera pas de satisfaction équitable soit rejettera partiellement la demande. Cela vaut même si le requérant a indiqué à un stade antérieur de la procédure qu’il sollicitait une satisfaction équitable.
Quoi qu’il en soit, la Cour n’accordera une satisfaction équitable que dans la mesure jugée nécessaire par elle. Elle peut octroyer des indemnités à trois titres : 1) pour le dommage matériel, c’est-à-dire les pertes réellement subies et découlant directement de la violation alléguée ; 2) pour le dommage moral, c’est-à-dire les sentiments de souffrance et de désarroi occasionnés par la violation ; 3) pour les frais et dépens exposés devant les juridictions nationales et devant la Cour en vue de prévenir ou réparer la violation alléguée de la Convention. Les dépenses effectuées doivent être ventilées et elles seront remboursées uniquement si la Cour estime que ces frais et dépens ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable. Votre demande doit être accompagnée de tous les justificatifs pertinents, tels que des notes d’honoraires. Le Gouvernement sera alors invité à présenter ses observations sur les demandes de satisfaction équitable et, le cas échéant, des observations complémentaires sur la requête. Pour faciliter le traitement des documents soumis lors de l’échange des mémoires et des demandes au titre de la satisfaction équitable, vous êtes prié d’adresser tous les documents, y compris les annexes, imprimés sur papier format A4, avec les pages numérotées, sans que les feuilles soient agrafées, attachées, collées ou tenues ensemble d’aucune manière. Nous vous rappelons également que vous ne devez pas envoyer à la Cour les originaux des documents.

3. Observations tardives ou non sollicitées
Les observations déposées en dehors du délai fixé par la Cour sans qu’une prorogation n’ait été demandée avant l’expiration de ce délai ne seront en principe pas versées au dossier et ne seront pas prises en compte (article 38 § 1 du règlement). Cela ne doit cependant pas vous empêcher d’informer la Cour, de votre propre chef, de tout développement important concernant votre affaire, et de lui faire parvenir toute décision complémentaire pertinente des autorités nationales.

4. Usage des langues
À ce stade de la procédure, aux termes de l’article 34 § 3 du règlement, toutes communications avec le requérant ou son représentant doivent normalement se faire dans l’une des langues officielles de la Cour, le français ou l’anglais. Toutefois, la Cour peut donner l’autorisation de continuer à employer la langue officielle d’une Partie contractante.

5. Intervention d’un autre État contractant
Si vous êtes ressortissant d’un État contractant autre que l’État défendeur, le gouvernement de cet État tiers sera invité à prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement). Vous serez alors informé de la réaction du gouvernement de votre pays.


Références :

Axel Springer AG c. Allemagne [GC] - FEV 2012

Liberté d'expression v Respect de la vie privée art 10 v art 8
Interdiction de rendre compte de l’arrestation et de la condamnation d’un acteur connu : violation
En fait –
La société requérante édite un quotidien national à grand tirage qui, en septembre 2004, publia à sa une un article concernant l’arrestation pour possession de cocaïne d’un acteur de télévision connu à la fête de la bière de Munich. Cet article était suivi d’un autre article plus détaillé publié en pages intérieures et était assorti de trois photographies de l’acteur en question. Aussitôt après la parution du premier article, une ordonnance interdisant toute nouvelle publication de l’article et des photographies l’accompagnant fut prononcée à la demande de l’acteur. L’interdiction de publier l’article fut confirmée en appel en juin 2005 (la société requérante ne contesta pas l’interdiction pour autant qu’elle concernait les photographies). En novembre 2005, le tribunal interdit toute nouvelle publication de la quasi-totalité de l’article et infligea à la société requérante une pénalité conventionnelle qui fut ramenée à 1 000 EUR en appel.
Parallèlement, en juillet 2005, le journal publia un second article dans lequel il rapportait qu’après des aveux complets l’acteur avait été condamné à une peine d’amende pour possession illégale de stupéfiants. Dans le cadre d’une procédure en référé, le tribunal fit droit à la demande de l’acteur tendant à l’interdiction de toute nouvelle publication du second article, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le jugement concernant le premier article. Cette décision fut confirmée en appel. Par la suite, la société requérante fut condamnée à payer deux astreintes de 5 000 EUR chacune pour avoir enfreint l’ordonnance d’interdiction.
En droit –
Article 10 : Il n’est pas contesté que les décisions des juridictions allemandes ont constitué une ingérence dans le droit de la société requérante à la liberté d’expression et que cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation d’autrui. La Cour a donc recherché si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique.
Appliquant les critères se dégageant de sa jurisprudence pour la mise en balance du droit à la liberté d’expression et du droit au respect de la vie privée, la Cour note d’abord que les articles litigieux portent sur l’arrestation et la condamnation d’un acteur, c’est-à-dire sur des faits judiciaires publics que l’on peut considérer comme présentant un certain intérêt général.
La Cour estime ensuite que le degré de notoriété de l’acteur était suffisamment élevé pour que l’on puisse qualifier l’intéressé de personnage public et, même si celui-ci était l’auteur d’une infraction qui, si elle avait été commise par un inconnu, n’aurait probablement jamais fait l’objet d’un reportage, l’« espérance légitime » de l’acteur de voir sa vie privée effectivement protégée était limitée par le fait qu’il avait été arrêté en public et s’était en quelque sorte lui-même projeté au-devant de la scène en révélant lui-même des détails de sa vie privée dans un certain nombre d’interviews.
Quant au troisième critère – la manière dont les informations publiées avaient été obtenues et leur fiabilité –, le premier article sur l’arrestation de l’acteur avait une base factuelle suffisante puisqu’il s’appuyait sur des informations transmises par le parquet, et la véracité des faits relatés par les deux reportages n’a pas été contestée par les parties. La société requérante n’a pas agi de mauvaise foi : non seulement avait-elle obtenu la confirmation des informations par les autorités de poursuite elles-mêmes en publiant les articles litigieux, mais rien n’indique qu’elle n’a pas effectué une mise en balance entre son intérêt à publier l’information et le droit de l’acteur au respect de sa vie privée avant de conclure, à la lumière de l’ensemble des circonstances, qu’elle n’avait pas de raisons suffisamment fortes de croire qu’elle devait préserver l’anonymat de l’acteur. Quant au contenu, à la forme et aux répercussions des articles litigieux, ceux-ci n’ont pas révélé de détails de la vie privée de l’acteur, mais ont principalement porté sur les circonstances et les suites de l’arrestation. Ils n’ont comporté aucune expression injurieuse ou allégation dépourvue de base factuelle. La société requérante n’a pas contesté l’ordonnance du tribunal interdisant la publication des photographies et il n’a pas été démontré que la publication des articles avait eu de réelles répercussions sur l’acteur.
Quant au dernier critère, la Cour considère que les sanctions imposées à la société requérante, bien que légères, ont pu exercer un effet dissuasif sur celle-ci et ne se justifiaient pas au vu des éléments susmentionnés. Par conséquent, les restrictions imposées à la société requérante n’étaient pas raisonnablement proportionnées au but légitime de la protection de la vie privée de l’acteur.
Conclusion : violation (douze voix contre cinq).
Article 41 : 17 734,28 EUR pour dommage matériel, somme qui correspond aux pénalités et aux frais de la procédure nationale, moins les deux astreintes de 5 000 EUR.

La Cour juge que la présomption d’innocence au sens de l’article 6-2 de la Convention ne s’applique pas à une procédure d’indemnisation engagée en Espagne par des proches de personnes tuées en France par des groupes terroristes. Dans sa décision rendue dans les affaires Larrañaga Arando et autres c. Espagne (requêtes nos73911/16, 233/17, 3086/17 et 5155/17) et Martínez Agirre et autres c. Espagne (requêtesnos75529/16 et 79503/16), la Cour européenne des droits de l’homme déclare, à la majorité, les requêtes irrecevables. Cette décision est définitive.
Les deux affaires portaient sur les griefs des requérants, fondés sur l’article 6 § 2 (présomption d’innocence), selon lesquels ils s’étaient vu refuser une indemnité de l’État pour le meurtre de leurs proches par des groupes terroristes. La Cour juge que la disposition de la Convention invoquée par les requérants (article 6 § 2) ne s’applique pas aux cas d’espèce. Elle ne voit en particulier aucun lien entre les accusations pénales qui avaient pu être formulées en Espagne contre les proches des requérants pour appartenance à l’ETA et les décisions des autorités administratives et juridictionnelles refusant d’allouer aux requérants une indemnité supplémentaire pour le décès de leurs proches.

Principaux faits
Les requérants dans ces deux affaires sont dix ressortissants espagnols, dont trois résident à Bilbao, deux à San Sebastian et deux à Urretxu, un à Ascain (France), un à Olazagutia et un à Zestoa. La liste complète des requérants figure dans les décisions publiées dans la base de données HUDOC de la Cour.
Selon des rapports du ministère de l’Intérieur, les proches des requérants furent tués l’un après l’autre entre 1979 et 1985, alors qu’ils résidaient en France, par des groupes terroristes En tant que proches de victimes du terrorisme, la plupart des requérants ont touché des indemnités en vertu du droit espagnol en vigueur en 1999 ; l’un d’eux s’est également vu octroyer une allocation spéciale à vie en vertu d’un décret royal.
En 2012, se fondant sur une nouvelle loi de 2011 relative à l’indemnisation des victimes duterrorisme, les requérants sollicitèrent une indemnité supplémentaire. Les autorités leur opposèrent un refus et citèrent une disposition de la loi de 2011 ainsi que la Convention européenne relative audédommagement des victimes d’infractions violentes, qui leur permettaient de refuser d’allouer une indemnité pour le meurtre d’une personne ayant elle-même été impliquée dans le terrorisme.
Les décisions des autorités furent confirmées par l’Audiencia Nacional (chambre administrative), quiconstata que l’article 8 § 2 de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, entrée en vigueur à l’égard de l’Espagne en 2002, permettait à l’État deréduire ou de supprimer une indemnité si la victime était impliquée dans la criminalité organisée ou appartenait à une organisation qui s’était livrée à des infractions violentes.Les autorités administratives et les juridictions citèrent des rapports de police qui indiquaient que les proches des requérants avaient été membres de l’organisation terroriste ETA. Ces rapports s’appuyaient sur différentes sources (déclarations faites par d’autres membres de l’ETA, articles de presse et publications relatives à l’ETA).
Griefs, procédure et composition de la Cour
Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme entre le 29 novembre et le 26 décembre 2016.Les requérants alléguaient que les autorités nationales avaient refusé de les indemniser en avançant des raisons qui avaient porté atteinte au droit de leurs proches à la présomption d’innocence, ceux-ci ayant été considérés comme ayant appartenu à l’ETA, fait qui relèverait d’une infractionpénale au regard du droit espagnol. Ils invoquaient l’article 6-2 de la Convention européenne (présomption d’innocence).
Décision de la Cour - Article 6-2
La Cour joint les requêtes dans les deux affaires en raison de la similitude de leur objet.
Le Gouvernement avançait que les proches des requérants n’avaient jamais fait l’objet d’une procédure pénale en Espagne et que leur éventuelle responsabilité pénale s’était éteinte avec leur décès. Il plaidait que tout ce que les autorités et juridictions avaient dû faire pour trancher la question de l’indemnisation avait été d’examiner si les conditions légales étaient réunies pour accorder aux requérants une indemnité supplémentaire pour le décès de leurs proches, et en particulier vérifier si lesdits proches avaient été membres de l’ETA et si la disposition pertinente de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes pouvait leur être appliquée.
Les requérants dans les deux affaires contestaient l’argument selon lequel il n’existait aucun lien entre procédure d’indemnisation et procédure pénale. Ils soulignaient en particulier que le mécanisme d’indemnisation excluait les personnes qui avaient été membres d’une organisation criminelle et que cette exclusion ne pouvait se fonder que sur une condamnation pénale, et non pas sur de simples soupçons formulés dans des rapports de police.
La Cour rappelle que l’article 6-2 s’applique aux personnes « accusée[s] d’une infraction ». Elle considère également que ce qui est en jeu dans ces deux affaires, c’est le second aspect de la protection offerte par cette disposition, à savoir empêcher qu’il ne soit porté atteinte au principe de la présomption d’innocence après une procédure qui se serait conclue sans condamnation.Dans ces affaires, la Cour a pour tâche de rechercher s’il existe un lien entre une procédure pénale antérieure qui aurait été dirigée contre les proches des requérants concernant leur appartenance présumée à l’ETA et la procédure d’indemnisation. Elle ne prend toutefois pas position sur le droit des requérants à l’indemnisation.
La Cour dit que les requérants dans ces deux requêtes n’ont pas démontré le lien nécessaire entre l’enquête pénale dirigée contre leurs proches, puis abandonnée, et la procédure d’indemnisation, ce qui signifie que l’article 6-2 n’est pas applicable à cette dernière. Les requêtes doivent donc être déclarées irrecevables pour incompatibilité avec les dispositions de la Convention


Von Hannover (no 2) [GC] c Allemagne GC = Grande Chambre
Article 8-1
Respect de la vie privée
Refus des juridictions internes d’interdire la publication d’une photographie d’un couple célèbre prise à leur insu : non-violation
En fait – 
Les requérants sont la princesse Caroline von Hannover, fille de feu le prince Rainier III de Monaco, et son mari, le prince Ernst August von Hannover. Depuis le début des années 1990, la princesse Caroline tente, souvent par la voie judiciaire, de faire interdire la publication dans la presse de photographies sur sa vie privée. Deux séries de photographies, publiées respectivement en 1993 et 1997 dans des magazines allemands, avaient donné lieu à des procédures devant les juridictions allemandes ayant débouché sur des arrêts de principe respectivement rendus par la Cour fédérale de justice en 1995 et par la Cour constitutionnelle fédérale en 1999, par lequels l’intéressée avait été débouté de ses demandes. Ces procédures firent l’objet de l’arrêt Von Hannover c. Allemagne (premier arrêt Von Hannover, no 59320/00, 24 juin 2004, Note d'information n° 65), dans lequel la Cour européenne a constaté une violation du droit de la princesse Caroline au respect de sa vie privée tel que garanti par l’article 8 de la Convention.
Se prévalant de cet arrêt de la Cour, les requérants engagèrent plusieurs procédures devant les juridictions internes en vue de faire interdire la publication de trois photographies qui avaient été prises à leur insu pendant leurs vacances au ski entre 2002 et 2004 et publiées dans deux magazines allemands. La Cour fédérale de justice accueillit la demande des intéressés en ce qui concerne deux photographies – au motif qu’elles ne contribuaient à aucun débat d’intérêt général – mais la refusa concernant une troisième photographie. Celle-ci montrait les requérants se promenant pendant leurs vacances à la station de ski de Saint-Moritz et s’accompagnait d’un article faisant état, entre autres, de la dégradation de l’état de santé du prince Rainier. La Cour constitutionnelle fédérale confirma cette décision, estimant que la Cour fédérale de justice avait valablement pu considérer que la maladie du prince régnant constituait un événement d’intérêt général et que la presse avait par conséquent été en droit de rapporter la manière dont ses enfants conciliaient leur devoir de solidarité familiale avec les besoins légitimes de leur vie privée, notamment le souhait de prendre des congés. La conclusion de la Cour fédérale de justice selon laquelle la photo publiée avait un lien suffisant avec l’événement décrit par l’article n’était pas critiquable sur le plan du droit constitutionnel.
En droit – Article 8 :
En réponse à l’argument des requérants selon lequel les juridictions internes n’ont pas suffisamment tenu compte de la décision de la Cour dans le premier arrêt Von Hannover, la Cour relève qu’elle n’est pas appelée à examiner si l’Allemagne a satisfait à ses obligations découlant de l’article 46 de la Convention en ce qui concerne l’exécution de cet arrêt, cette tâche incombant au Comité des Ministres. Les présentes requêtes ne portent donc que sur les nouvelles procédures engagées par les requérants. De même, il n’incombe pas à la Cour d’examiner in abstracto la législation et la pratique nationales pertinentes à la suite des modifications apportées par la Cour fédérale de justice à sa jurisprudence après l’arrêt Von Hannover, mais il lui faut rechercher si la manière dont elles ont été appliquées aux requérants a enfreint l’article 8 de la Convention.
En appliquant sa nouvelle approche, la Cour fédérale de justice a accueilli la demande d’interdiction de publication de deux photographies, considérant que ni les articles accompagnant les photos litigieuses ni les photos elles-mêmes ne contribuaient à un débat d’intérêt général. Quant à la troisième photographie, elle estima toutefois que la maladie du prince régnant de Monaco et le comportement des membres de sa famille pendant cette maladie pouvaient être considérés comme un événement de l’histoire contemporaine dont les magazines pouvaient rendre compte et qui les autorisait à publier la photo litigeuse, puisque celle-ci étayait et illustrait cette information. En ce qui concerne la qualification de la maladie du prince Rainier d’événement de l’histoire contemporaine, la Cour européenne est d’avis qu’elle ne peut passer pour déraisonnable et peut accepter que la photo litigieuse, considérée à la lumière de l’article l’accompagnant, a apporté, au moins dans une certaine mesure, une contribution à un débat d’intérêt général (à cet égard, la Cour note que la Cour fédérale de justice a confirmé l’interdiction de publication des deux autres photos montrant les requérants dans des circonstances comparables, précisément au motif que leur publication ne servait qu’à des fins de divertissement). En outre, indépendamment de la question de savoir dans quelle mesure la requérante assume des fonctions officielles pour le compte de la principauté de Monaco, on ne saurait prétendre que les requérants, compte tenu de leur degré de notoriété incontestable, sont des personnes privées ordinaires. Ils doivent au contraire être considérés comme des personnes publiques. Quant aux circonstances dans lesquelles les photos ont été prises, les juridictions nationales en ont tenu compte et conclu que les requérants n’avaient apporté aucune preuve que, comme ils l’alléguaient, les photos avaient été prises clandestinement, en secret ou dans des conditions qui leur étaient défavorables.
En conclusion, les juridictions nationales ont procédé à une mise en balance circonstanciée du droit des sociétés d’édition à la liberté d’expression avec le droit des requérants au respect de leur vie privée. Ce faisant, elles ont attaché une importance primordiale à la question de savoir si les photos, considérées à la lumière des articles les accompagnant, avaient apporté une contribution à un débat d’intérêt général. Elles se sont en outre penchées sur les circonstances dans lesquelles les photos avaient été prises. La Cour fédérale de justice a modifié sa jurisprudence à la suite du premier arrêt Von Hannover et la Cour constitutionnelle fédérale a, pour sa part, non seulement confirmé cette jurisprudence mais également procédé à une analyse détaillée de la jurisprudence de la Cour en réponse aux griefs des requérants d’après lesquels l’arrêt de la Cour fédérale de justice avait méconnu la Convention et la jurisprudence de la Cour. Dans ces conditions, et eu égard à la marge d’appréciation dont les juridictions nationales disposent en la matière lorsqu’elles mettent en balance des intérêts divergents, la Cour conclut que celles-ci n’ont pas manqué à leurs obligations positives au titre de l’article 8 de la Convention.
Conclusion : non-violation (unanimité).

Roselyne Letteron ; Il est vrai qu'il n'est pas tout à fait impossible d'invoquer la liberté d'expression pour justifier une atteinte au droit à l'image. La Cour européenne, en particulier, admet assez largement que l'image des personnes célèbres, même captée dans des circonstances privées, soit diffusée dans la presse, lorsque l'objet de cette diffusion est de participer à "un débat d'ordre général". Dans un arrêt, d'ailleurs très discutable, Van Hannover c. Allemagne du 7 février 2012, la Cour considère ainsi que la diffusion de photos du prince Rainier de Monaco, prises à son insu dans un cadre privé, n'emporte pas violation de l'article 8 de la Convention, puisque le journal se borne à verser une pièce à un débat public portant sur la santé du prince.

La Cour européenne au secours de la presse people

La Cour européenne des droits de l'homme vient de rendre, le 7 février 2012, deux décisions consacrées à cet équilibre toujours si difficile à réaliser entre la liberté de presse et le droit au respect de la vie privée. 

La première décision, Axel Springer AG c. Allemagne, trouve son origine dans un recours d'un organe de presse, en l'espèce le journal Bild, qui avait publié plusieurs articles relatifs à l'arrestation pour détention et consommation de cocaïne d'un acteur célèbre, incarnant un commissaire de police dans une série télévisée récente, très regardée outre-Rhin. Ce dernier a obtenu du tribunal de Hambourg l'interdiction de ces publications, au motif qu'elles portaient atteinte à la "protection de sa personnalité", que l'on peut définir comme le droit à la réputation, considérée comme un élément de la vie privée de la personne. 

La seconde décision, Von Hannover c. Allemagne, trouve à l'inverse son origine dans la requête d'un couple célèbre, composé d'une ressortissante monégasque et d'un ressortissant allemand. Ils se plaignent du refus des tribunaux allemands d'interdire la publication par "Frau Im Spiegel" de photographies qu'ils considèrent comme portant atteinte à leur vie privée et à celle de leur famille.

La prééminence de la liberté de presse
Dans les deux cas, la Cour européenne fait prévaloir la liberté de presse (article 10 de la Convention) sur la vie privée (article 8). 
Dans la décision Axel Springer, elle considère que l'interdiction prononcée à l'encontre de Bild par les tribunaux allemands constituait bien une ingérence dans la vie privée du requérant, mais que cette ingérence n'était pas "nécessaire dans une société démocratique", au sens de la Convention. En effet, le journal, en rappelant les conditions d'arrestation de l'acteur, se bornait à reprendre des informations publiques et même confirmées par le procureur. Rien ne justifiait donc une mesure d'interdiction aussi rigoureuse. Dans le second cas, la Cour constate que les juges allemands ont réalisé un arbitrage équilibré entre les deux libertés en cause, en estimant que les photos litigieuses contribuaient à un "débat d'ordre général".  
Si l'on étudie ces deux décisions au seul regard du droit européen (voir en particulier l'excellente chronique de N. Hervieu dans la lettre ADL), on constate une certaine évolution. Une comparaison s'impose en effet avec un premier arrêt Von Hannover c. Allemagne du 24 juin 2004. La Cour avait alors estimé que la publication de photos, dont certaines prises à l'insu des intéressés, et toujours dans des activités privées constituaient une violation de l'article 8. Aujourd'hui, la Cour estime que la maladie du Prince Rainier n'est pas un élément de sa vie privée et de celle de sa famille, mais relève d'un "débat d'ordre général", notion aux contours suffisamment flous pour justifier beaucoup de publications des tabloïds. 

Les critères de la vie privée
L'arrêt Von Hannover, celui de 2012, n'est pas sans rappeler la naissance même de la notion  de "vie privée" en droit français. En 1858, le tribunal civil de la Seine condamne la publication d'une photo de la comédienne Rachel sur son lit de mort. Le ministère public proclame alors : "Quelque grande que soit une artiste, quelque historique que soit un grand homme, ils ont leur vie privée distincte de leur vie publique, leur foyer domestique séparé de la scène et du forum. Ils peuvent vouloir mourir dans l'obscurité quand ils ont vécu, ou parce qu'il ont vécu, dans le triomphe". Etrange proximité avec l'affaire Von Hannover, dans laquelle les requérants se plaignaient finalement d'être harcelés par des journalistes en quête d'informations sur la maladie du prince monégasque. 
En schématisant quelque peu, on peut considérer que la jurisprudence française relative à la protection de la vie privée repose essentiellement sur la notoriété de la personne. La vie privée du simple "quidam" doit être protégée avec davantage de rigueur que celle de la célébrité qui s'expose volontairement à la vue des autres. Cela ne signifie pas que la notoriété conduise à lever toute protection, mais l'atteinte à la vie privée s'apprécie alors selon deux critères.

L'abri de la vie privée
Le premier conduit à s'interroger sur les conditions de divulgation des informations ou des images contestées. Lorsque cette divulgation a lieu à l'insu de la personne, l'atteinte à la vie privée est clairement établie. Dès 1855, le tribunal civil de la Seine avait ainsi jugé "qu'un artiste n'a pas le droit d'exposer un portrait, même au Salon des Beaux-Arts, sans le consentement et surtout contre la volonté de la personne représentée". Il avait alors interdit en référé l'exposition du portrait de la directrice des Soeurs de la Providence. Ce principe repose aujourd'hui sur l'article 9 du code civil ou sur l'article 226-1 du code pénal, selon la voie de droit choisie par le requérant.
Le second critère est plus délicat car il relève d'une appréciation largement psychologique. La victime avait-elle le sentiment d'être à l'abri des regards lorsque la photo a été prise ? Avait elle fait l'effort de cacher aux regards indiscrets les informations confidentielles divulguées ? L'espace privé est, par hypothèse, celui où la personne se sent à l'abri et c'est lui qu'il convient de protéger.
Ces deux critères ne sont pas ignorés de la Cour européenne qui les mentionne dans ses décisions. La première décision Von Hannover de 2004 reposait d'ailleurs entièrement sur le fait que les photos dont les requérants contestaient la publication avaient été prises "de manière clandestine, à une distance de plusieurs centaines de mètres, probablement d'une maison avoisinante". Les requérants étaient alors victimes d'une ingérence dans leur vie privée, alors même qu'ils bénéficiaient d'une "espérance légitime" de pouvoir vivre à l'abri, dans un espace purement privé. L'espace de la vie privée est donc finalement celui où l'on peut espérer être tranquille.

Le critère de "l'intérêt général" au secours de la presse people 
Sur ces poins, les décisions de la Cour européenne rejoignent totalement la jurisprudence française. Il n'en est pas tout à fait de même pour le critère de "l'intérêt général" mis cette fois en avant par la Cour. Dans l'affaire Axel Springer, elle considère que le récit et les photos de l'arrestation d'un acteur célèbre présentent un "certain intérêt général", dès lors qu'il s'agit de rendre compte d'une affaire judiciaire déjà rapportée par le bureau du procureur. Dans l'affaire Von Hannover, les photos de la famille princière en vacances aux sports d'hiver constituent une "contribution à un débat d'intérêt général", dès lors que la presse se posait des questions sur l'état de santé du prince Rainier de Monaco.
Ce critère suscite un certain malaise. Est-il désormais suffisant d'invoquer l'intérêt général pour pouvoir étaler dans les journaux l'état de santé d'une personne ou nuire définitivement à sa réputation, alors même qu'arrêtée, elle demeure juridiquement innocente ? En tout cas, cette appréciation de "l'intérêt général" permet de faire prévaloir la liberté de presse sur la vie privée dans pratiquement tous les cas de figure.
Pour le moment,  les juges français n'ont pas repris ce critère, et on ne peut que s'en réjouir. Il se situe en effet dans la droite ligne d'une jurisprudence très influencée par une conception anglo-saxonne de la liberté d'expression, extrêmement compréhensive à l'égard des atteintes à la vie privée des personnes célèbres. La prolifération des journaux "people" et autres tabloïds en est d'ailleurs la meilleure illustration, hélas.


Références :


Bédat c. Suisse [GC] - MAR 2016
Article 10-1 Liberté de communiquer des informations - Liberté de recevoir des informations
Condamnation d’un journaliste pour la publication d’informations couvertes par le secret de l’instruction: non-violation
En fait–
Le 15 octobre 2003, le requérant, journaliste, fit paraître dans un hebdomadaire un article qui concernait une procédure pénale dirigée contre un automobiliste placé en détention préventive pour avoir foncé sur des piétons, tuant trois personnes et blessant huit autres avant de se jeter du pont de Lausanne. L’article dressait le portrait du prévenu, présentait un résumé des questions des policiers et du juge d’instruction, ainsi que les réponses du prévenu, et était accompagné de plusieurs photographies des lettres qu’il avait adressées au juge d’instruction. Cet article comportait également un bref résumé des déclarations de l’épouse et du médecin traitant du prévenu. Le journaliste fit l’objet de poursuites pénales d’office pour avoir publié des documents secrets. En juin 2004, le juge d’instruction le condamna à un mois de prison avec sursis. Puis le tribunal de police remplaça sa condamnation par une amende de 4000 francs suisses (CHF –environ 2667EUR). Les recours du requérant contre sa condamnation n’aboutirent pas.
Par un arrêt du 1erjuillet 2014 (voir la Note d’information176), une chambre de la Cour a conclu par quatre voix contre trois à la violation de l’article10 car la condamnation du requérant au paiement d’une amende, en raison de l’utilisation et de la reproduction d’éléments du dossier d’instruction dans son article, ne répondait pas à «un besoin social impérieux». Si les motifs de la condamnation étaient «pertinents», ils n’étaient pas «suffisants» pour justifier une telle ingérence dans le droit à liberté d’expression du requérant.
Le 17 novembre 2014, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement.
En droit– Article 10
La condamnation du requérant a constitué une ingérence, prévue par la loi, dans l’exercice par lui du droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 §1 de la Convention. La mesure incriminée poursuivait des buts légitimes, à savoir empêcher «la divulgation d’informations confidentielles», garantir «l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire» et «la protection de la réputation (et) des droits d’autrui».
Le droit du requérant d’informer le public et le droit du public de recevoir des informations se heurtent à des intérêts publics et privés de même importance, protégés par l’interdiction de divulguer des informations couvertes par le secret de l’instruction. Ces intérêts sont: l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire, l’effectivité de l’enquête pénale et le droit du prévenu à la présomption d’innocence et à la protection de sa vie privée. La Cour estime nécessaire de préciser les critères*devant guider les autorités nationales des États parties à la Convention dans la mise en balance de ces intérêts et donc dans l’appréciation du caractère «nécessaire» de l’ingérence s’agissant des affaires de violation du secret de l’instruction par un journaliste.
a)La manière dont le requérant est entré en possession des informations litigieuses–S’il n’a pas été allégué que le requérant se serait procuré les informations litigieuses de manière illicite, en tant que journaliste de profession, il ne pouvait pas ignorer le caractère confidentiel des informations qu’il s’apprêtait à publier.
b)La teneur de l’article litigieux–Même si l’article litigieux n’exprimait aucune position quant au caractère intentionnel de l’acte dont été accusé le prévenu, il traçait néanmoins de ce dernier un portrait très négatif, sur un ton presque moqueur. Les titres utilisés par le requérant ainsi que la photo en gros plan du prévenu, publiée en grand format, ne laissent aucun doute quant à l’approche sensationnaliste que le requérant avait entendu donner à son article. Par ailleurs, l’article mettait en exergue la vacuité des déclarations du prévenu et ses contradictions, qualifiées parfois explicitement de «mensonges à répétition», pour en conclure, sur le mode interrogatif, que par «ce mélange de naïveté et d’arrogance», le prévenu faisait «tout pour se rendre indéfendable». Ces questions faisaient précisément partie de celles que les autorités judiciaires étaient appelées à trancher, tant au stade de l’instruction qu’à celui du jugement.
c)La contribution de l’article litigieux à un débat d’intérêt général–Le sujet à l’origine de l’article, à savoir l’enquête pénale ouverte sur le drame du Grand-Pont de Lausanne, relevait de l’intérêtgénéral. Cet incident, tout à fait exceptionnel, avait suscité une très grande émotion au sein de la population et les autorités judiciaires elles-mêmes avaient jugé opportun de tenir la presse et le public informés de certains aspects de l’enquête en cours.
Toutefois, la question qui se pose est celle de savoir si le contenu de l’article et, en particulier, les informations qui étaient couvertes par le secret de l’instruction étaient de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question ou simplement à satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée du prévenu.
À cet égard, après un examen approfondi du contenu de l’article, de la nature des informations qui y étaient contenues et des circonstances entourant l’affaire, le Tribunal fédéral, dans un arrêt longuement motivé et qui ne révèle aucune trace d’arbitraire, a considéré que ni la divulgation des procès-verbaux d’audition ni celle des lettres adressées par le prévenu au juge d’instruction n’avaient apporté un éclairage pertinent pour le débat public et que l’intérêt du public relevait en l’espèce «tout au plus de la satisfaction d’une curiosité malsaine».
De son côté, le requérant n’a pas démontré en quoi la publication des procès-verbaux d’audition, desdéclarations de la femme et du médecin du prévenu, ainsi que des lettres que le prévenu avait adressées au juge d’instruction et qui portaient sur des questions anodines concernant le quotidien de sa vie en détention était de nature à nourrir un éventuel débat public sur l’enquête en cours.
Dès lors, la Cour n’aperçoit aucune raison sérieuse de substituer son propre avis à celui du Tribunal fédéral, juridiction qui bénéficiait en la matière d’une certaine marge d’appréciation.
d)L’influence de l’article litigieux sur la conduite de la procédure pénale–Tout en soulignant que les droits garantis, respectivement, par l’article10 et par l’article 6 §1 méritent a prioriun égal respect, il est légitime de vouloir accorder une protection particulière au secret de l’instruction compte tenu de l’enjeu d’une procédure pénale, tant pour l’administration de la justice que pour le droit au respect de la présomption d’innocence des personnes mises en examen. Le secret de l’instruction sert à protéger, d’une part, les intérêts de l’action pénale, en prévenant les risques de collusion ainsi que le danger de disparition et d’altération des moyens de preuve et, d’autre part, les intérêts du prévenu, notamment sous l’angle de la présomption d’innocence et, plus généralement, de ses relations et intérêts personnels. Il est en outre justifié par la nécessité de protéger le processus de formation de l’opinion et de prise de décision du pouvoir judiciaire.
Bien que l’article litigieux ne privilégiât pas ouvertement la thèse d’un acte intentionnel, il était néanmoins orienté de manière à tracer du prévenu un portrait très négatif, mettant en exergue certains aspects troublants de sa personnalité et concluant que celui-ci «faisait tout pour se rendre indéfendable».
Force est de constater que la publication d’un article orienté de telle manière, à un moment où l’instruction était encore ouverte, comportait en soi un risque d’influer d’une manière ou d’une autre sur la suite de la procédure, que ce soit le travail du juge d’instruction, les décisions des représentants du prévenu, les positions des parties civiles ou la sérénité de la juridiction appelée à juger la cause, indépendamment de la composition d’une telle juridiction.
On ne saurait attendre d’un gouvernement qu’il apporte la preuve, a posteriori, que ce type de publication a eu une influence réelle sur les suites de la procédure. Le risque d’influence sur la procédure justifie en soi que des mesures dissuasives, telles qu’une interdiction de divulgation d’informations secrètes, soient adoptées par les autorités nationales.
La légalité de ces mesures en droit interne ainsi que leur compatibilité avec les exigences de la Convention doivent pouvoir être appréciées au moment où les mesures sont prises et non, comme soutient lerequérant, à la lumière de faits ultérieurs révélateurs de l’impact réel de ces publications sur le procès, telle la composition de la formation de jugement.
C’est donc à juste titre que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 29avril 2008, a considéré que les procès-verbaux d’interrogatoire et la correspondance du prévenu avaient fait «l’objet d’exégèses sur la place publique, hors contexte, au risque d’influencer le processus des décisions du juge d’instruction et, plus tard, de l’autorité de jugement».
e)L’atteinte à la vie privée du prévenu–La procédure pénale diligentée contre le requérant par les autorités cantonales de poursuite s’inscrivait dans le cadre de l’obligation positive de protéger la vie privée du prévenu qui incombait à la Suisse envertu de l’article8 de la Convention.
Par ailleurs, les informations divulguées par le requérant étaient de nature très personnelle, et même médicale, et incluaient notamment des déclarations du médecin traitant du prévenu, ainsi que des lettres adressées par ce dernier, depuis son lieu de détention, au juge d’instruction chargé de l’affaire. Ce type d’information appelait le plus haut degré de protection sous l’angle de l’article8; ce constat est d’autant plus important que le prévenu n’était pas connu du public et que le simple fait qu’il se trouvait au centre d’une enquête pénale, certes pour des faits très graves, n’impliquait pas qu’on l’assimile à un personnage public qui se met volontairement sur le devant de la scène.
Au moment de la publication de l’article litigieux, le prévenu se trouvait en détention, et donc dans une situation de vulnérabilité. Par ailleurs, rien dans le dossier n’indique qu’il était informé de la parution de l’article et de la nature des informations qui y figuraient. Au surplus, il souffrait vraisemblablement de troubles psychiques, ce qui accentuait sa vulnérabilité. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux autorités cantonales d’avoir considéré que, pour remplir leur obligation positive de protéger le droit du prévenu au respect de sa vie privée, elles ne pouvaient se contenter d’attendre que celui-ci eût pris lui-même l’initiative d’intenter une action civile contre le requérant et d’avoir par conséquent opté pour une démarche active, fût-elle de nature pénale.
f)La proportionnalité de la sanction prononcée–Le recours à la voie pénale ainsi que la sanction infligée au requérant n’ont pas constitué une ingérence disproportionnée dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Le requérant fut condamné initialement à un mois de prison avec sursis. Cette peine fut ensuite commuée en une amende de 4000 CHF, somme qui fut fixéeen tenant compte des antécédents judiciaires du requérant et qui ne fut pas déboursée par le requérant lui-même mais avancée par son employeur. Cette sanction punissait la violation du secret d’une instruction pénale et protégeait en l’occurrence le bon fonctionnement de la justice ainsi que les droits du prévenu à un procès équitable et au respect de sa vie privée.
Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu’une telle sanction risquait d’avoir un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté d’expression du requérant ou de tout autre journaliste souhaitant informer le public au sujet d’une procédure pénale en cours.
Conclusion: non-violation (quinze voix contre deux).

Allen c. Royaume-Uni [GC] - 25424/09
Article 6-2 Présomption d'innocence
Refus d’indemnisation à la suite de l’annulation de la condamnation pénale de la requérante : non-violation
En fait –
En septembre 2000, la requérante fut déclarée coupable d’homicide involontaire sur la personne de son bébé. La condamnation reposait sur des témoignages d’experts médicaux, qui avaient estimé que les lésions subies par le petit garçon étaient compatibles avec le « syndrome du bébé secoué », aussi appelé « traumatisme crânien non accidentel » (TCNA). Dans le cadre de l’appel interjeté par elle, la requérante argua que de nouveaux éléments médicaux semblaient indiquer que les lésions pouvaient être attribuées à une autre cause qu’un TCNA. En juillet 2005, la Cour d’appel (chambre criminelle – « la CA-CC ») annula la condamnation au motif qu’elle ne reposait pas sur des bases solides, après avoir conclu que les éléments nouveaux auraient pu influer sur la décision du jury de prononcer une condamnation. Le parquet ne demanda pas le réexamen de l’affaire, compte tenu du fait que la requérante avait déjà purgé sa peine et qu’un laps de temps considérable s’était écoulé.
La requérante saisit le ministre de l’Intérieur sur le fondement de l’article 133 de la loi de 1988 sur la justice pénale, qui dispose qu’une indemnité est versée à la personne qui, après avoir fait l’objet d’une condamnation pénale, a ultérieurement vu annuler cette condamnation parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé montre au-delà de tout doute raisonnable qu’il s’est produit une erreur judiciaire. Cette demande fut rejetée. Une demande de contrôle juridictionnel de cette décision fut rejetée par la High Court, laquelle conclut que la CA-CC s’était bornée à dire que les éléments nouveaux, combinés avec les éléments soumis lors du procès, « [avaient] fait surgir la possibilité » qu’un jury « [aurait] peut-être [été] fondé à prononcer un acquittement ». La requérante interjeta appel mais fut déboutée par la Cour d’appel, qui estima que l’acquittement « ne [signifiait] en rien » qu’il ne subsistait plus de charges contre l’intéressée, de sorte que le critère de l’« erreur judiciaire » n’était pas rempli.
Dans sa requête auprès de la Cour européenne, la requérante alléguait que les motifs exposés dans la décision de ne pas l’indemniser avaient porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence.En droit – Article 6-2
a) Etendue de l’affaire – La question qui se pose à la Cour n’est pas de savoir si le refus d’indemnisation a en soi emporté violation du droit de la requérante à être présumée innocente (l’article 6 § 2 ne garantit pas à une personne acquittée un droit à réparation pour une erreur judiciaire), mais si la décision négative litigieuse, notamment sa motivation et les termes employés, était compatible avec la présomption d’innocence.
b) Applicabilité – L’article 6 § 2 comporte deux aspects. Le premier impose certaines exigences procédurales dans le cadre du procès pénal lui-même (concernant notamment la charge de la preuve, les présomptions de fait et de droit, et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination). Le second aspect, celui qui est pertinent dans la cause de la requérante, a pour but d’empêcher que des individus qui ont bénéficié d’un acquittement ou d’un abandon des poursuites soient traités par des agents ou autorités publics comme s’ils étaient en fait coupables. Lorsqu’une procédure pénale est close, une personne qui souhaite invoquer l’article 6 § 2 dans une procédure ultérieure doit montrer l’existence d’un lien entre les deux procédures. Pareil lien peut être présent, par exemple, lorsque l’action ultérieure nécessite l’examen de l’issue de la procédure pénale et, en particulier, lorsqu’elle oblige la juridiction concernée à analyser le jugement pénal, à se livrer à une étude ou à une évaluation des éléments de preuve versés au dossier pénal, à porter une appréciation sur la participation du requérant à l’un ou à l’ensemble des événements ayant conduit à l’inculpation, ou à formuler des commentaires sur les indications qui continuent de suggérer une éventuelle culpabilité de l’intéressé. Le lien requis était présent dans cette affaire, dès lors que le droit d’engager une action en indemnisation découlait de l’acquittement de la requérante à l’issue de la procédure pénale ; de plus, le ministre et les juridictions concernées, lorsqu’ils ont adopté et contrôlé la décision relative à l’indemnisation, ont dû tenir compte de l’arrêt rendu à l’issue de l’appel en matière pénale. L’article 6 § 2 trouve donc à s’appliquer.
Conclusion : exception préliminaire rejetée (unanimité).
c) Fond – Il n’existe pas une manière unique de déterminer les circonstances dans lesquelles il y a violation de l’article 6 § 2 dans le contexte d’une procédure postérieure à la clôture d’une procédure pénale. Les choses dépendent largement de la nature et du contexte de la procédure dans le cadre de laquelle la décision litigieuse a été adoptée. Dans tous les cas cependant, et indépendamment de l’approche adoptée, les termes employés par l’autorité qui statue revêtent une importance cruciale lorsqu’il s’agit d’apprécier la compatibilité avec l’article 6 § 2 de la décision et du raisonnement suivi.
Concernant la nature et le contexte de la procédure conduite dans la cause de la requérante, la Cour observe que l’acquittement de celle-ci n’était pas à proprement parler un acquittement « sur le fond ». Bien qu’il s’agisse formellement d’un acquittement, l’issue qu’a connue la procédure pénale dirigée contre la requérante rapproche celle-ci des affaires où il y a eu abandon des poursuites.
La Cour relève par ailleurs que des critères spécifiques doivent être remplis en vertu de l’article 133 de la loi de 1988 pour qu’il y ait un droit à indemnisation : il faut que le demandeur ait été condamné, qu’il ait subi une peine à raison de cette condamnation et qu’un appel tardif ait été accueilli au motif qu’un fait nouveau montre au-delà de tout doute raisonnable qu’il s’est produit une erreur judiciaire. Ces critères, en dehors de quelques différences linguistiques mineures, correspondent à ceux de l’article 3 du Protocole no 7, lequel doit pouvoir s’interpréter de manière compatible avec l’article 6 § 2 de la Convention. Rien dans ces critères ne remet en question l’innocence d’une personne acquittée, et la législation elle-même n’exige aucune appréciation de la culpabilité pénale de l’intéressée.
En ce qui concerne les termes employés par les juridictions nationales, la Cour estime que, considérés dans le cadre de l’exercice auquel celles-ci avaient été appelées à se livrer en vertu de l’article 133 de la loi de 1988, ils n’ont pas remis en cause l’acquittement de la requérante ou constitué un traitement incompatible avec l’innocence de l’intéressée. En recherchant s’il s’était ou non produit une « erreur judiciaire », les juridictions n’ont pas formulé de commentaires sur la question de savoir, sur la base des éléments connus lors de la procédure d’appel, si la requérante devait être acquittée ou condamnée, ou s’il était probable qu’elle le fût. De même, elles n’ont pas émis de remarques sur le point de savoir si les éléments de preuve allaient dans le sens de la culpabilité de la requérante ou plutôt dans celui de son innocence. En fait, elles ont invariablement répété que, si un réexamen de l’affaire avait été ordonné, la tâche d’apprécier les éléments nouveaux serait revenue à un jury.
De plus, d’après le droit anglais de la procédure pénale, c’est au jury qu’il incombe, dans un procès sur acte d’accusation, d’évaluer les éléments à charge et de statuer sur la culpabilité de l’accusé. Le rôle de la CA-CC dans la cause de la requérante a consisté à rechercher si la condamnation reposait ou non sur des « bases solides », et non à se substituer au jury pour déterminer, au vu des éléments désormais disponibles, si la culpabilité de l’intéressée avait été établie au-delà de tout doute raisonnable. La décision de ne pas ordonner un réexamen de l’affaire a épargné à la requérante le stress et l’anxiété que lui aurait causés un autre procès. L’intéressée n’a du reste pas plaidé que l’affaire aurait dû être réexaminée. La High Court et la Cour d’appel se sont l’une et l’autre amplement référées à l’arrêt de la CA-CC pour rechercher s’il s’était produit une erreur judiciaire, et aucune des deux n’a cherché à formuler de conclusions autonomes sur le dénouement de l’affaire. Ces juridictions n’ont pas remis en question la conclusion de la CA-CC selon laquelle la condamnation ne reposait pas sur des bases solides ; elles n’ont pas non plus laissé entendre que la CA-CC avait mal apprécié les éléments portés à sa connaissance. Elles ont accepté tels quels les constats de la CA-CC et se sont appuyées sur ceux-ci, sans les modifier ni les réévaluer, pour déterminer si les critères posés à l’article 133 étaient remplis.
Conclusion : non-violation (unanimité).

La communication est la notification de la requête au gouvernement défendeur.
La procédure peut alors se dérouler en deux phases consécutives. Durant la phase non contentieuse, les parties sont invitées à explorer les possibilités d’un règlement amiable, dans un délai de 12 semaines. Si elles ne parviennent pas à un accord, la procédure entre dans une phase contentieuse durant laquelle les parties échangent leurs observations.
La procédure peut aussi se dérouler en une seule phase lorsqu’il n’est pas approprié de la scinder.  Dans cette hypothèse, la question d’un éventuel règlement amiable et l’échange d’observations sont abordés simultanément.

L'affaire Larrañaga contre Espagne a été rejetée avant l'audience et ne constitue donc PAS un précédent pouvant être utilisé dans une argumentation juridique.
Axel Springer s'est prononcé en faveur de la liberté de publication.
Von Hannover a également statué en faveur de la publication au motif que les von Hannover (famille royale de Monaco) recherchent la publicité et ne peuvent donc pas se plaindre soudainement de l'intrusion de la presse (comme les McCann ? ? ? ?).
Bedat a perdu sur un point technique et a dû payer 40 euros.
Allen, l'affaire britannique, est importante.    Elle a été reconnue coupable, emprisonnée, puis le verdict a été annulé lorsque de nouvelles preuves ont été découvertes.   Le DPP a décidé de ne pas engager de nouvelles poursuites parce qu'elle avait déjà fait de la prison et que cela n'en valait tout simplement pas la peine.  Elle a demandé réparation, affirmant que l'absence de poursuites prouvait son INNOCENCE.    La CEDH a estimé que ce n'était pas le cas.   
La Cour suprême a examiné cette affaire (Allen) en détail, et a montré comment elle se rapportait aux McCanns, puis a poursuivi en disant que le classement de l'affaire n'indiquait PAS leur innocence.   Seulement qu'il n'y avait pas assez de preuves pour les poursuivre, ce qui n'est pas la même chose.