Citation

"Grâce à la liberté dans les communications, des groupes d’hommes de même nature pourront se réunir et fonder des communautés. Les nations seront dépassées" - Friedrich Nietzsche (Fragments posthumes XIII-883)

20 - AVR 21 - Christian B : arrêt Cour fédérale de justice



COUR FÉDÉRALE DE JUSTICE 

ARRÊT 

6 StR 41/20 

du  21 avril 2020 dans l'affaire pénale contre XXX
avocat de la défense : XXX
pour viol et autres. 
 
Autre partie à la procédure : 
ECLI:DE:BGH:2020:210420B6STR41.20.1

La 6e chambre pénale de la Cour fédérale de justice a décidé le 21 avril 2020 : 

1. La question suivante est posée à la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel, conformément à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : 
L'article 27, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, du 18 juillet 2002, p. 1, RB-CEJ), tel que modifié par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO L 81, du 27 mars 2009, p. 1), doit-il être interprété en ce sens qu'il s'applique à la remise d'une personne détenue dans un État membre à un autre ? 24) doit être interprétée en ce sens que le principe de spécialité ne s'oppose pas à une mesure restrictive de liberté en raison d'un acte antérieur à la remise, autre que celui à l'origine de la remise, lorsque la personne a quitté volontairement le territoire de l'État membre d'émission après la remise, a ensuite été remise sur le territoire de l'État membre d'émission par un autre État membre d'exécution sur la base d'un nouveau mandat d'arrêt européen et que le second État membre d'exécution a consenti à ce que la personne soit poursuivie, condamnée et exécutée pour cet autre acte ? 

2. La procédure de révision est suspendue jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes ait statué sur la question préjudicielle.


Fondements

1. La 6e chambre pénale de la Cour fédérale de justice doit statuer sur le recours de l'accusé contre un jugement du tribunal régional de Brunswick du 16 décembre 2019. Le tribunal régional a déclaré l'accusé coupable d'un viol aggravé en association avec une extorsion de fonds commis au Portugal en 2005, car, selon les constatations du jugement, il a été arrêté le 2 septembre 2005, vers 22h30, à Praia da Luz (Portugal), masqué et armé entre autres d'un sabre recourbé, il s'est introduit dans la maison d'une Américaine alors âgée de 72 ans, l'a ligotée et bâillonnée, l'a frappée pendant une quinzaine de minutes sur la poitrine, le bas-ventre, les bras et les fesses avec un objet métallique flexible, l'a ensuite violée par voie vaginale et l'a finalement contrainte à lui remettre de l'argent liquide. En tenant compte des peines individuelles prononcées par le tribunal d'instance de Niebüll le 6 octobre 2011, il a été condamné à une peine d'emprisonnement totale de sept ans et a déduit de la peine d'emprisonnement totale une détention pour remise en main propre effectuée en Italie dans une proportion de 1:1. 

2. Par son pourvoi en cassation, l'accusé invoque notamment la violation du principe de la spécialité* découlant de l'article 83h, paragraphe 1, point 1, de la loi nationale sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale (IRG), introduite par la loi transposant la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures d'extradition entre les États membres de l'Union européenne du 20 juillet 2006 (BGBl. I p. 1721).

 * Nécessité d'une motivation détaillée du décret d'extradition liée au principe de la spécialité. La tâche essentielle de ce principe est d'empêcher le pays requérant l'extradition de juger l'extradé pour des faits qui n'ont pas été compris dans le décret d'extradition du pays requis. Or, ce dernier pays n'est pas entièrement dispensé de l'obligation de contribuer au respect de la règle de la spécialité. La meilleure façon de le faire est de bien préciser (avant l'acte d'extradition), dans le décret d'extradition et l'avis de la Chambre d'accusation, les faits pour lesquels il accorde l'extradition. Cette obligation de motiver l'avis émane également de la CEDH et donne à la personne menacée d'extradition un droit direct de se défendre en usant des moyens de recours.

I

3. Les faits à l'origine de la procédure de décision préjudicielle sont les suivants :

1. Au début de l'année 2016, l'accusé a fait l'objet d'une procédure pénale pour abus sexuels sur un enfant. Sur la base d'un mandat d'arrêt européen émis pour cette raison par le parquet de Hanovre du 23 août 2016, le Tribunal da Relação de Évora (Portugal) a autorisé l'extradition de l'accusé aux autorités judiciaires allemandes, sans que celui-ci ne renonce au principe de protection spéciale. Il a été remis à l'Allemagne le 22 juin 2017 et a purgé la totalité de la peine d'emprisonnement d'un an et trois mois prononcée pour abus sexuels sur des enfants jusqu'au 31 août 2018. Après cette période, l'accusé a été soumis à une surveillance de la conduite pour une durée de cinq ans, avec l'obligation de se présenter personnellement au moins une fois par mois à son agent de probation.

2. Pendant l'exécution de la peine, la suspension de la peine a été révoquée du jugement susmentionné du tribunal de Niebüll du 6 octobre 2011, par lequel l'accusé avait été condamné à une peine d'emprisonnement totale d'un an et neuf mois pour trafic de stupéfiants en quantité non négligeable dans dix cas. Le 22 août 2018, le parquet de Flensburg a présenté au Tribunal da Relação de Évora une demande de renonciation à l'application du principe spécial et a demandé l'autorisation d'exécuter la peine. Celle-ci n'ayant pas été obtenue en temps utile, l'accusé a été libéré de sa détention pénale le 31 août 2018. Le 18 ou 19 septembre 2018, il a quitté le pays pour les Pays-Bas et s'est ensuite rendu en Italie.

3.  En raison de l'exécution du jugement du tribunal d'arrondissement de Niebüll, un nouveau mandat d'arrêt européen a été émis, sur la base duquel l'accusé a été transféré en Italie le 27 septembre 2018 en Italie et a été remis à l'Allemagne le 18 octobre 2018. Auparavant, l'autorité italienne chargée de l'exécution avait donné son autorisation le 10 octobre 2018.

4. Le parquet de Braunschweig a demandé à l'autorité italienne d'exécution, par le biais d'un autre mandat d'arrêt européen du 12 décembre 2018, de consentir à la poursuite des faits en question, en complément de l'autorisation du 10 octobre 2018. La cour d'appel de Milan a donné son accord le 22 mars 2019.

5. Du 23 juillet 2019 au 11 février 2020, l'accusé a été placé en détention provisoire dans le cadre de l'affaire en question. L'autorité d'exécution portugaise ayant entre-temps donné son accord pour l'exécution de la totalité de la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal de Niebüll, cette peine est exécutée depuis le 12 février 2020. Le 7 juin 2020, les deux tiers de cette peine totale de prison auront été purgés. Conformément au droit national, une décision devra alors être prise concernant la suspension du solde de la peine. Actuellement, la détention provisoire ordonnée dans le cadre de la présente procédure est maintenue en tant que détention excessive. En cas de suspension de la peine ou après l'exécution complète de la peine, le mandat d'arrêt délivré dans cette affaire doit être exécuté à nouveau.


II

1. Le Sénat estime qu'il est nécessaire de répondre à la question préjudicielle pour pouvoir statuer sur la révision. L'article 27, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre relative à l'entraide judiciaire en matière pénale a été transposé en droit interne dans la loi allemande.§ L'article 83h, paragraphes 1 et 2, de l'IRG a été transposé dans le droit national avec le même contenu. L'interprétation de l'article 83h, alinéa 1, 2 de l'IRG dépend donc de l'interprétation de l'article 27, alinéa 2, 3 de la décision-cadre relative à la CEDH. Si l'acte en question était soumis à la protection de la spécialité, cela serait important pour la décision du Sénat. Certes, la Cour de justice des Communautés européennes a décidé que la personne remise peut être poursuivie et condamnée pour un acte soumis à la protection de la spécialité avant que le consentement de l'État membre d'exécution n'ait été obtenu, mais seulement si aucune mesure restrictive de liberté n'est appliquée pendant la procédure d'enquête et la procédure pénale concernant cet acte (CJCE, arrêt du 1er décembre 2008 - C-388/08, Leymann et Pustovarov, point 76). Il est reconnu dans la jurisprudence nationale que cela exclut également la formation d'une peine globale avec une peine soumise à la protection de la spécialité (voir BGH, arrêt du 28 août 2019 - 2 StR 25/19, ECLI : FR:BGH:2019:280819U2STR25.19.0, point 7 ; ordonnances du 20 octobre 2016 - 3 StR 245/16, ECLI : DE:BGH:2016:201016B3STR245.16.0, point 4, du 11 mai 2016 - 1 StR 627/15, ECLI:DE:BGH:2016:110516B1STR627.15.0, point 14, et du 16 novembre 2016 - 2 StR 246/16, ECLI : FR:BGH:2016:161116B2STR246.16.0, points 2 et 11, dans les deux cas avec références).

 Dans cette affaire, une peine globale a été prononcée et la détention préventive a été exécutée, le mandat de détention préventive étant maintenu. Indépendamment du fait que le mandat d'arrêt doit être exécuté au plus tard après l'exécution de la peine, il a déjà des effets restrictifs sur l'exécution de la peine dans une autre affaire (voir la décision du Sénat d'aujourd'hui sur la procédure préjudicielle d'urgence).

 

2. Le renvoi est nécessaire parce qu'il n'existe pas de jurisprudence pertinente ou transposable de la Cour européenne et que la situation juridique n'est pas claire a priori (voir BVerfG, ordonnance du 19 décembre 2017
- 2 BvR 424/17, ECLI:DE:BVerfG:2017:rs20171219.2bvr042417, point 38 ; arrêt du 28 janvier 2014 
- 2 BvR 1561/12, ECLI : DE:BVerfG:2014:rs20140128.2bvr15 6112, point 183, dans les deux cas avec références). En particulier, concernant l'article 83h, paragraphe 2, point 1, de l'IRG, il est également considéré que la protection de la spécialité ne disparaît qu'en cas de retour volontaire sur le territoire allemand (cf. OLG Schleswig-Holstein, décision du 18 juillet 2019 - 2 Ws 77/19, ECLI:DE:OLGSH:2019:0718.2W77.19.OA).

3. Le Sénat saisit dès lors la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, conformément à l'article 267, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, TFUE, et propose, conformément à l'article 107, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour du 25 septembre 2012 (JO L 265, p. 1, RJUE), modifié en dernier lieu le 26 novembre 2019 (JO L 316, p. 103), y répond comme suit :

L'article 27, paragraphes 2 et 3 RB-EuHB de la décision-cadre relative à l'entraide judiciaire en matière pénale doit être interprété en ce sens que le principe de spécialité n'est pas incompatible avec une mesure restrictive de liberté en raison d'un acte commis avant la remise, autre que celui qui a motivé la remise, si la personne a quitté volontairement le territoire de l'État membre d'émission après la remise, a ensuite été ultérieurement remise par un autre État membre d'exécution sur la base d'un nouveau mandat d'arrêt européen, le deuxième État membre d'exécution ayant consenti à la poursuite, au jugement et à l'exécution de cet autre acte. 

 

III

Le Sénat part de l'hypothèse suivante :

1. L'accusé a perdu la protection spéciale résultant de son extradition à travers les autorités d'exécution portugaises le 22 juin 2017 parce qu'il s'est rendu volontairement aux Pays-Bas, puis en Italie, pas plus tard que 19 jours après sa libération.

a) Le fait que l'accusé était tenu, dans le cadre de la surveillance de la conduite, de se présenter au moins une fois par mois à son agent de probation ne s'y oppose pas. En effet, contrairement à la perte de la protection de la spécialité en raison du maintien dans l'État membre requérant selon l'article 27, paragraphe 3, lettre a, variante 1, de la décision-cadre relative à l'entraide judiciaire en matière pénale (article 83h, paragraphe 2, point 1, variante 1, de l'IRG), il n'est pas nécessaire, dans le cas de la sortie de territoire selon l'article 27, paragraphe 3, lettre a, variante 2, de la décision-cadre relative à l'entraide judiciaire en matière pénale (article 83h, paragraphe 2, point 1, variante 2, de l'IRG), que l'accusé ait été définitivement libéré, étant donné le libellé clair de ces dispositions. Il n'est pas non plus nécessaire de transposer cette condition au cas de la sortie du territoire. En effet, la limitation à la libération définitive prévue par la loi en cas de maintien en détention protège celui qui se plie à une obligation de séjour dans le respect de la loi. Une telle protection n'est pas nécessaire pour celui qui quitte volontairement l'État membre requérant en violation d'une obligation de séjour.

b) La perte de la protection spéciale intervient dès le départ volontaire du territoire de l'État membre requérant. Celui qui quitte volontairement l'État membre acceptant une restriction de ses droits souverains à propos d'une extradition dotée de protection spéciale ne peut plus se prévaloir de cette protection, indépendamment d'une demande de retour. En effet, dans ce cas, le nouveau séjour dans l'État membre requérant n'est plus imputable à l'extradition effectuée auparavant. C'est ce que démontre également l'article 27, paragraphe 3, lettre a, variante 2, de la décision-cadre sur l'entraide judiciaire en matière pénale (article 83h, paragraphe 2, point 1, variante 2, de l'IRG), qui permet une arrestation après la réadmission même avant l'expiration de la période de protection de 45 jours (article 27, paragraphe 3, lettre a, variante 1, de la décision-cadre sur l'entraide judiciaire en matière pénale § 83h, paragraphe 2, point 1, variante 1, IRG). En outre, dans le domaine d'application de l'article 14, paragraphe 1, lettre b de la Convention européenne d'extradition, il est reconnu que la protection de la spécialité s'éteint avec le départ de l'Etat requérant (cf. mémorandum relatif à l'article 14 de la Convention européenne d'extradition, BT-Drucks. IV/382 P. 23). Il n'y a pas de raison convaincante de considérer cela différemment sous l'empire de la décision-cadre sur l'entraide judiciaire.

2. En tout état de cause, l'accusé aurait perdu la protection de la spécialité résultant de la remise antérieure par l'autorité judiciaire d'exécution portugaise parce qu'il est "retourné" en Allemagne par la voie de la remise par l'autorité d'exécution italienne sur la base d'un autre mandat d'arrêt européen au sens de l'article 27, paragraphe 3, lettre a, variante 2 de la décision-cadre sur l'entraide judiciaire en matière pénale (§ 83h, paragraphe 2, n° 1, variante 2 de l'IRG). Le fait que cela se soit fait par remise, donc pas pour des raisons autonomes de l'accusé, n'y change rien. En tout état de cause, dans les cas où le territoire de l'Etat requérant a été quitté volontairement auparavant, les dispositions mentionnées ne doivent pas être interprétées en ce sens que la protection de la spécialité est maintenue en cas de retour forcé. Il n'est pas possible de déduire du libellé de ces dispositions une caractéristique restrictive du caractère volontaire. L'interprétation à la lumière de l'objectif poursuivi par la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen (voir arrêt de la Cour de justice du 28 juin 2012 - C-192/12 PPU, West, point 49) n'impose pas non plus d'ajouter cette caractéristique à la norme. La décision-cadre vise notamment à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire et à contribuer à la création à l'échelle de l'Union d'un espace de liberté, de sécurité et de justice (voir CJCE, op. cit., point 53). En outre, la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen vise à remplacer le système de l'extradition par celui de la reconnaissance mutuelle de principe des poursuites et des jugements pénaux (cf. CJCE, op. cit., point 54). Afin de ne pas compromettre cet objectif, les conditions du principe de spécialité, qui s'oppose structurellement à une facilitation et à une accélération de la coopération judiciaire, doivent être interprétées de manière restrictive.

3. Enfin, l'autorité judiciaire d'exécution qui a transféré l'accusé a donné son accord, comme l'exige l'article 27, paragraphe 3, sous g), de la décision-cadre sur l'entraide judiciaire. Les autorités judiciaires d'exécution au sens de l'article 27, paragraphe 3, lettre g de la décision-cadre sur l'entraide judiciaire en matière pénale sont, dans la présente procédure comme dans les cas de remise ultérieure sur la base de plusieurs mandats d'arrêt européens successifs, uniquement les autorités d'exécution de l'État membre qui a procédé à la dernière remise (cf. à ce sujet CJCE, op. cit. point 80), c'est-à-dire ici uniquement les autorités italiennes. L'accord des autorités d'exécution portugaises n'est pas non plus nécessaire dans la procédure en question pour des raisons de protection de la souveraineté. Au contraire, les Etats membres sont en principe tenus par l'article 1 alinéa 2 de la décision-cadre relative à l'entraide judiciaire en matière pénale de donner suite à un mandat d'arrêt européen ; ils ne peuvent refuser l'exécution ou la soumettre à des conditions que dans les cas énumérés aux articles 3 à 5 de la décision-cadre relative à l'entraide judiciaire en matière pénale (cf. CJCE, op. cit. points 55, 65). Tant pour l'exécution du premier mandat d'arrêt européen que pour la demande de consentement à l'exécution du deuxième mandat d'arrêt européen (art. 27, par. 4, RB-CE), l'autorité d'exécution portugaise pouvait invoquer les dispositions contenues dans les articles 3 à 5 de la RB-CE, mais elle ne l'a pas fait dans chaque cas.

Certes, il ne peut pas être totalement exclu que des réserves au sens des articles 3 à 5 de la décision-cadre relative à l'entraide judiciaire en matière pénale ne soient émises qu'au moment de l'approbation de la procédure en cause. Mais dans ce cas, compte tenu des principes sur lesquels repose la décision-cadre, les autorités d'exécution italiennes auraient également été tenues de faire valoir ces réserves si les conditions relatives à l'accusé avaient été remplies (cf. CJCE, op. cit., point 68). Les réserves mentionnées à l'article 4, point 6, et à l'article 5, point 3, de la décision-cadre relative à l'entraide judiciaire en matière pénale, que tous les États membres d'exécution ne peuvent pas faire valoir, ne sont manifestement pas présentes en l'espèce. Par ailleurs, la protection de la souveraineté constitue une dérogation au principe de la reconnaissance mutuelle (article 1er , paragraphe 2, de la décision-cadre) qui ne saurait avoir pour effet de faire échec à l'objectif poursuivi par la décision-cadre, à savoir simplifier et accélérer la transmission entre les autorités judiciaires des États membres, compte tenu de la confiance mutuelle (voir CJCE, précité, point 77). 


IV

Le traitement de la demande par la Cour européenne de justice requiert une diligence particulière, article 107 du règlement de la Cour européenne de justice. Une demande séparée sera présentée à cet effet. 

Sander Schneider König von Schmettau Fritsche 

Instance précédente : Braunschweig, LG, 16.12.2019 - 213 Js 15297/18 1 KLs 71/19 

Annexe à la décision de la 6e chambre pénale de la Cour fédérale de justice du 21 avril 2020 - 6 StR 41/20

Contenu des dispositions nationales applicables à l'affaire 

Loi sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale 

§ 83h Spécialité 

(1) Les personnes remises par un État membre en vertu d'un mandat d'arrêt européen ne peuvent pas 

1. être poursuivies, condamnées ou soumises à une mesure privative de liberté pour des faits antérieurs à leur remise, autres que ceux qui ont motivé celle-ci, 

2. être réexpédiées, transférées ou éloignées vers un État tiers. 

(2) Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque 

1. la personne remise n'a pas quitté le territoire d'application de la présente loi dans les 45 jours suivant sa libération définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée après l'avoir quitté, 

2. l'infraction n'est pas passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, 

3. la poursuite pénale n'entraîne pas l'application d'une mesure restrictive de la liberté personnelle, 

4. la personne remise est soumise à l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté sans privation de liberté, même si cette peine ou une mesure est susceptible de restreindre la liberté personnelle ou

5. l'État membre requis ou la personne remise y a renoncé.

(3) La renonciation de la personne remise après la remise est consignée dans le procès-verbal d'un juge ou d'un procureur. La renonciation est irrévocable. La personne transférée doit en être informée.