Les principales raisons de cette révision sont liées à l'imposition du droit international, certaines règles ayant été jugées inconstitutionnelles, et à la lenteur de la procédure pénale elle-même.
Parmi les principaux changements, citons les définitions du terrorisme, des crimes violents et de la criminalité organisée, qui figurent désormais dans le code pénal.
Les conflits, en termes de juridiction, sont désormais tranchés plus facilement par le juge en chef de la Cour suprême, de la Haute Cour ou des sections pénales régionales respectives.
En ce qui concerne la phase d'investigation d'un crime, une disposition a été incluse selon laquelle, s'il n'y a pas de raisons de penser qu'un crime a été commis, une enquête ne sera pas ouverte, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Pour désigner une personne comme "arguido", la police criminelle doit désormais obtenir la validation d'un juge.
Pour protéger les droits du suspect, avant le premier entretien, la personne doit être informée des faits qui lui sont imputés et des preuves existantes, pour autant que cela ne compromette pas l'enquête ou les droits fondamentaux de tiers.
Les entretiens ont désormais une durée maximale de quatre heures, alors qu'auparavant il n'y avait pas de limite de temps, et peuvent être repris pour la même durée, mais seulement avec un intervalle minimum d'une heure. Les déclarations faites en violation de ces limites sont considérées comme nulles.
Les témoins peuvent désormais communiquer à la Cour l'adresse de leur lieu de travail ou toute autre adresse de leur choix, à des fins de notification. Les témoins peuvent également bénéficier de l'assistance d'un avocat, qui peut les informer de leurs droits mais ne peut pas intervenir dans l'interrogatoire.
En ce qui concerne le secret de la justice, les changements apportés ont créé un système moins rigide. Désormais, le secret peut être écarté en fonction des intérêts en présence. L'accès au contenu privilégié des procédures a également été restreint. Les parties peuvent désormais être autorisées à accéder aux procédures tant que l'enquête ou les droits fondamentaux des tiers ne sont pas affectés.
Examens physiques
En ce qui concerne la protection de la vie privée, la loi prévoit désormais que les examens physiques ou les examens des caractéristiques physiques ne peuvent être ordonnés que par un juge.
Les forces de police peuvent désormais effectuer des perquisitions à domicile dans les cas de terrorisme, de crimes violents et de criminalité organisée, à condition d'avoir obtenu le consentement de la personne concernée. Pour les crimes passibles d'une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans, ces perquisitions sont également autorisées si l'accusé est pris en flagrant délit.
Les écoutes téléphoniques sont désormais soumises à des règles plus strictes. Seuls les suspects, les accusés, les intermédiaires et les victimes, qui doivent dans ce cas donner leur consentement exprès ou présumé, peuvent faire l'objet d'écoutes téléphoniques. Les enregistrements et les transcriptions téléphoniques doivent être présentés au procureur général par la police judiciaire tous les 15 jours. Ces enregistrements et transcriptions sont ensuite inspectés par le juge dans les 48 heures.
En ce qui concerne l'arrestation préventive, certains changements sont également intervenus. Le nouveau code a réduit la période d'emprisonnement dans l'attente du procès, en tenant compte du fait que cette mesure ne doit être utilisée qu'en dernier recours.
Dans les cas de crimes sexuels et de traite des êtres humains, afin de protéger les victimes et les témoins, il est désormais possible, au cours de l'enquête, d'enregistrer des déclarations ou des témoignages qui seront utilisés ultérieurement au cours du procès. Cela signifie que les victimes et les témoins ne sont pas obligés d'être présents au tribunal lorsqu'une affaire donnée est jugée.
Enfin, en ce qui concerne l'audience finale, le principal changement est que la séance est désormais toujours enregistrée. Les parties ne peuvent pas en décider autrement.
João Taborda
Neville de Rougemont & Associados,
Sociedade de Advogados