Citation

"Grâce à la liberté dans les communications, des groupes d’hommes de même nature pourront se réunir et fonder des communautés. Les nations seront dépassées" - Friedrich Nietzsche (Fragments posthumes XIII-883)

15 - AVR 27 - Trib. 1ère Inst. 5 - Notes

(1) Article 423 du CPC - Moment de la présentation
 1. Les pièces destinées à apporter la preuve des fondements de l'action ou de la défense doivent être présentées avec le document où sont allégués les faits correspondants.
2. Si elles n'ont pas été jointes au document concerné, les pièces peuvent être présentées jusqu'à 20 jours avant la date de l'audience finale, mais la partie est condamnée à une amende, excepté si elle prouve qu'elle n'a pas été en mesure de les joindre au document.
3. Après la limite temporelle prévue en 2., ne sont admises que les pièces dont la présentation n'a jusque là pas été possible, ainsi que celles dont la présentation se serait avérée nécessaire en vertu d'une occurence postérieure.

(2)  Article 6 du CPC - Action exécutive
1. La disposition du CPC, approuvée en annexe à la présente loi, s'applique, mutatis mutandis, à toutes les exécutions en attente à la date de son entrée en vigueur. 

(3) Article 278 du CPC - Cas d'absolution de l'instance 
3. Les exceptions dilatoires subsistent seulement tant qu'il n'a pas été remédié à la lacune ou à l'irrégularité respective, selon les termes de l'article 6-2 ; même subsistant, il n'y a pas lieu d'absoudre l'instance quand, se destinant à défendre l'intérêt de l'une des parties, aucun autre motif ne s'oppose, au moment de l'appréciation de l'exception, à ce que le bien-fondé de la cause soit connu et la décision doit être intégralement favorable à cette partie.

(4) Article 613 du CPC – Extinction du pouvoir juridictionnel et ses limitations 
1 – Proférée la sentence, le pouvoir juridictionnel du juge quant à la matière de la cause est épuisé.
2 – Il est licite, cependant, que le juge rectifie les erreurs matérielles, supplée aux nullités et corrige la sentence, dans les termes des articles qui suivent.
3 – Ce qui est exposé ci-dessus, ainsi que dans les articles qui suivent, s'applique, mutatis mutandis, aux arrêtés.


(5) Article 614 du CPC  - Rectification des erreurs matérielles
1 – Si la sentence omet le nom des parties, s'il y a omission quant aux coûts ou l'un quelconque des éléments prévus à l'article 607-6, ou s'il y a des erreurs d'écriture ou de calcul ou quelque inexactitude due à une autre omission ou lapsus manifeste, la correction peut s'effectuer par simple arrêré, à la demande de l'une des partie ou à l'instigation du juge.


(6) Dans le nouveau CPC,  c'est une action déclaratoire de condamnation.

(7) "Trânsito em julgado" = Res Judicata, la sentence est définitive, aucun appel n'est possible. 
It means that the sentence is definitive, no appeal is possible.

(8)  Article 37 de la CRP - Liberté d'expression et d'information
1. Toute personne a le droit d'exprimer librement sa pensée et de la divulguer par la parole, par l'image ou par tout autre moyen, ainsi que le droit d'informer, de s'informer et d'être informée, sans entraves ni discriminations.
2. L'exercice de ce droit ne peut être entravé ou limité par aucun type ni aucune forme de censure.
3. Les infractions commises dans l'exercice de ces droits sont soumises au principes généraux de la loi pénale ou de la loi régissant les infractions administratives. Leur appréciation relèvera respectivement de la compétence des tribunaux judiciaires ou de l'autorité administrative indépendante, conformément à la loi.
4. Le droit de réponse et de rectification, dans des conditions d'égalité et d'efficacité, est garanti à toute personne physique ou morale, ainsi que le droit à une indemnisation pour les préjudices subis.


(9) Le "despacho saneador tabelar" garantit que la plainte est libre de vices et d'irrégularités et en condition d'être poursuivie. Le fait d'être "générique" est une protection : rien n'interdira que quelque irrégularité ne soit détectée après coup.
The “saneador tabelar” dispatch warrants formally that the plea is free from vices and irregularities and in condition to proceed. Being “generical”, it usefully means that nothing will forbid some irregularity to be detected afterwards

(10) Article 547 du CPC - Adéquation formelle Le juge doit adopter les phases de la procédure adéquates aux spécificités de la cause et adapter le contenu et la forme des actes de la procédure à la fin qu'ils visent à atteindre, en assurant un processus équitable.

(11) Curiously, as they already had in their power (since the 16.07.2010) a decision from the same court authorising the minor Madeleine Mccann to be an applicant in this case against the 4 defendants.

(12) La question de Madeleine WOC (Ward of Court), donc sous tutelle d'un juge, est un mystère non élucidé. Voici une chronologie, sinon une explication :
- April 2, 2008 : Madeleine MC devient WOC, à l'instigation de l'agence IFLG (c'est la pratique en cas d'enlèvement parental d'un enfant). Elle est placée sous la garde de Mrs Justice Hogg, seule compétente pour les décisions importantes la concernant.
- July 16, 2010, Mrs Justice Hogg donne aux MC l'autorisation d'inclure leur fille Madeleine dans l'action en justice contre Gonçalo Amaral et al (après avoir pris connaissance d'une lettre, datée de la veille, d'une avocate IFLG des MC, Ann Thomas). On se serait attendu à ce que cette autorisation soit demandée avant le dépôt au tribunal (juin 2009) d'une demande de référé concernant le livre de G. Amaral Maddie - a Verdade da Mentira et le DVD du documentaire s'en inspirant. Remarquer que l'autorisation n'est pas de représenter leur fille (terme qui pourrait ne s'appliquer qu'à un avocat).
- Maio 4, 2012 : Le document du 16 juillet 2010 est copié et signé par Mrs Justice Hogg. Pourquoi ? Avait-il perdu sa validité, n'ayant finalement pas été utilisé (il semble ne pas avoir été joint au dossier, bien que Madeleine MC fût un des requérants) ? 
- March 21, 2014 : jugement à la High Court où les MC, requérants, sont représentés par l'avocat IFLG Jenny Green. 
Comment ce jugement s'articule-t-il avec les démarches de la défense, alléguées par les supporters de GA au long du printemps 2014, pour fournir à la juge  Maria Emília Melo e Castro le certificat de WOC qu'elle exigeait ? 
Le mot "WOC" n'apparaît nulle part et les parents semblent dotés de l'entière responsabilité parentale.
- May 10, 2014: décision de la juge Maria Emília Melo e Castro. Après avoir reçu le certificat WOC ? Mais ce certificat semble avoir été fourni un mois plus tard, le 16 juin 2014. Pourquoi la sentence du 27 avril 2015 mentionne-t-elle que Gonçalo Amaral a été condamné ? Condamné à quoi et pour quoi ?
- June 16, 2014 : document à propos du jugement de March 21, 2014 concernant la responsabilité parentale des MC, signé par Mrs Justice Hogg.
- January 23, 2015 : lettre de l'avocate des requérants à la juge se référant à la décision du 10 mai 2014 et demandant de joindre aux autos le document du 16 juillet 2010. 
Was the Ward of Court question an issue ? Here is a time-line, if not an explanation :
- April 2, 2008 : Madeleine MC is made a WOC, i.e is placed by the court in the care of a guardian, Mrs Justice Hogg.
- July 16, 2010, Mrs Justice Hogg concedes to the McCanns an authorization to join* their daughter Madeleine in the lawsuit against Gonçalo Amaral et al (after consulting a letter dated July 15, 2010 from IFLG solicitor of the MCs, Ann Thomas). This would have been expected to be done the year before (June 2009) when the McCann family raised an injunction concerning the book Maddie - a Verdade da Mentira and the DVD.
* The authorization isn’t to “represent” their daughter (perhaps this word only applies to a lawyer).
- Maio 4, 2012 : the July 16, 2010 document is copied and signed by Mrs Justice Hogg. Why ? Had it lost its validity since it finally wasn’t used (not joined to the case) ?
- March 21, 2014 : judgement in the High Court, the McCann claimants are represented by IFLG Jenny Green.
How is this judgement articulated with the defence’s diligences to provide the judge with a WOC certificate ?
The word “WOC” doesn’t appear anywhere and the parents seem to detain all the parental responsibility.
- May 10, 2014: decision by the judge Maria Emilia Melo e Castro, likely after she received the WOC certificate (but this certificate seems to have been issued a month later, in June 16)
The sentence mentions that GA was condemned. What for ?
- June 16, 2014 : document on the judgement of March 21, 2014 concerning the parental responsibility of the MC, signed by Mrs Justice Hogg.
- January 23, 2015 : letter of the claimants’ lawyer to the judge referring to the decision of May 10, 2014 and asking to join to the autos the July 16, 2010 document.


(13) Article 29 du CPC - Défaut d'autorisation ou de délibération 
1. Si la partie est dûment représentée, mais que quelque autorisation ou délibération exigée par la loi fait défaut, on désigne une date-butoir pour que le représentant obtienne l'autorisation ou la délibération respective, en suspendant entretemps les termes de la cause.  
 2. Si le défaut n'est pas corrigé dans le délai imparti, le défendeur est exonéré de l'instance, quand l'autorisation ou la délibération devait être obtenue par le représentant du requérant ; s'il incombait au représentant du défendeur de prouver, le processus se poursuit comme si le défendeur n'avait pas fait opposition. 

(14) Article 484 du CPC – Rapport d'expert
1. Le résultat de l'expertise est exprimé dans un rapport sur lequel l'expert ou les experts se prononcent en se fondant sur l'objet respectif.
2. S'agissant d'expertise collégiale, s'il n'y a pas unanimité, celui qui n'est pas d'accord présente ses raisons.
3. Si le juge assiste à l'inspection et que l'expert ne peut se prononcer immédiatement, le rapport est dicté pour les actes.


(15) L'exception de vérité permet au défendant de demander le classement de l'affaire à condition évidemment qu'il puisse prouver que les faits allégués sont exacts.
The truth’s exception allows the defendant to have the case shelved if the proof that the reported facts are accurate can be brought. 

(16) Cette phrase n'est pas syntaxiquement correcte : "este aspecto particular" n'étant le sujet d'aucun verbe, "são aspectos" devrait être supprimé.

(17) En fait ce n'est pas l'article 16, mais l'article 19.

(18) Article 12 of the UDHR
No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

(19) Article 8 de la Constitution de la République portugaise - Droit international
1. Les normes et les principes du droit international général ou commun font partie intégrante du droit portugais.
1. The rules and principles of general or customary international law are an integral part of Portuguese law.  

(20) Article 26 de la CRP - Autres droits de la personne
1 - À chacun sont reconnus les droits à l'identité personnelle, au développement de la personnalité, à la compétence civile, à la citoyenneté, au bon nom et à la réputation, à l'image, à la parole, au respect de sa vie privée et familiale et à la protection légale contre toutes les formes de discrimination. 
1 - To every person are recognized the rights to personal identity, personality development, civil capacity, citizenship, good name and reputation, image, speech, privacy of private and family life and legal protection against all forms of discrimination.

(21) Article 37 de la CRP - Liberté d'expression et d'information
1. Toute personne a le droit d'exprimer librement sa pensée et de la divulguer par la parole, par l'image ou par tout autre moyen, ainsi que le droit d'informer, de s'informer et d'être informée, sans entraves ni discriminations.
2. L'exercice de ce droit ne peut être entravé ou limité par aucun type ni aucune forme de censure.
3. Les infractions commises dans l'exercice de ces droits sont soumises au principes généraux de la loi pénale ou de la loi régissant les infractions administratives. Leur appréciation relèvera respectivement de la compétence des tribunaux judiciaires ou de l'autorité administrative indépendante, conformément à la loi.
4. Le droit de réponse et de rectification, dans des conditions d'égalité et d'efficacité, est garanti à toute personne physique ou morale, ainsi que le droit à une indemnisation pour les préjudices subis.  
1. Everyone has the right to express and publicise his or her thoughts freely, by words, images or other means, and the right to impart, obtain and receive information without hindrance or discrimination.
2. The exercise of these rights shall not be prevented or restricted by any kind or form of censorship.
3. Offences committed in the exercise of these rights are punishable under the general principles of criminal law, which the courts of law have jurisdiction to try.
4. The rights to reply and to make corrections, and the right to compensation for loss suffered, shall be equally and effectively all individuals and corporate persons.


(22) Article 38 de la CRP - Liberté de la presse et des médias
1. La liberté de la presse est garantie.
2. La liberté de la presse implique:
a) la liberté d'expression et de création des journalistes et des collaborateurs littéraires, ainsi que la participation des premiers à l'orientation éditoriale des organes d'information, à moins que ceux-ci aient une nature doctrinale ou confessionnelle ;
1. Freedom of the press is guaranteed.
2. Freedom of the press comprises:
a. The freedom of expression and creativity for journalists and authors and, as a function of the journalist, the giving of editorial direction to the relevant mass media, except where the media belong to the State or are doctrinal or denominational in character;


(23) Article 32 - Garanties de la procédure pénale
1. La procédure pénale assure toutes les garanties à la défense, y compris la voie de recours. 2. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa condamnation soit devenue définitive. Le jugement doit avoir lieu dans les plus brefs délais compatibles avec les garanties de la défense. 
1. Criminal proceedings shall safeguard all the guarantees for the defence.
2. Everyone charged with an offence is presumed innocent until convicted, shall be tried within the shortest period of time that is compatible with the defence guarantees.
(24) La date exacte est le 19 février 2002. Résumé :
- Il est attendu des journalistes, selon un règlement éthique de base, qu'ils confrontent les versions et les opinions, testent et confirment la véracité des informations, en faisant appel à des sources fiables, diversifiées et contrôlées.
- Le concept d'intégrité et de crédibilité de la source et de l'information se traduit par un concept ou jugement de valeur sur la source, dans la mesure où il comprend une évaluation juridique, déterminée en fonction de critères établis ou bien sur des normes légales... ou bien sur des principes éthiques faisant partie du Code déontologique des journalistes.
- Dans l'exercice de ses fonctions publiques (droit et devoir d'informer), on attend de la presse que, sachant qu'elles ne sont pas exactes ou quand il n'a pas été possible de les vérifier exhaustivement, elle ne publie pas d'accusations pouvant affecter l'honneur des personnes.

(25) Résumé :
- Les droits à l'information et à la liberté d'expression souffrent des restrictions nécessaires à la coexistence, dans une société démocratique, d'autres droits tels que l'honneur et la réputation des personnes.
- Il faut recherche, par dessus tout, la "concordance pratique" de ces droits, à l'information et à la liberté d'expression d'une part et à l'intégrité morale, au bon nom et à la réputation d'autre part, à travers un indispensable sacrifice de chaque côté.
- En fin de compte, la reconnaissance de la dignité humaine comme valeur suprême de l'ordre constitutionnel démocratique impose que la collision de ces droits doive, en principe, se résoudre par la prévalence du droit à la personnalité (art. 335-2 du CC), avec une seule exception quand, concrètement, sont en concurrence des circonstances susceptibles de justifier, à la lumière de l'intérêt public pertinent, l'adéquation de la solution opposée.
- S'il existe un intérêt public authentique à ce que la communauté soit informée de certains sujets, le devoir d'information prévaut sur la discrétion imposée par les intérêts personnels.
- Toutefois il faudra toujours exiger que soit respecté un principe, non seulement de vérité, nécessité et adéquation, mais aussi de proportionnalité (ou de raisonnabilité).

Summary:
- The rights to information and free expression suffer restrictions that are necessary for the coexistence, in a democratic society, of other rights such as honour and reputation of individuals.
- Must be sought, above all, the "practical concordance" of these rights, of information and free expression on the one hand, and of moral integrity and good name and reputation on the other, through the indispensable sacrifice of both.
- In the last term, the recognition of human dignity as supreme value of the democratic constitutional order requires that the collision of these rights should, in
principle, be solved by the prevalence of the personality rights (article 332-2 of the CC), this just not happening when, in particular, compete circumstances that may, in the light of relevant public interest, justify the appropriateness of opposite solution.
- If there is genuine public interest for the community to be informed of certain matters, the duty of disclosure outweighs the discretion imposed by personal interests.
- Always, however, will be required respect for a principle, not just of truth, necessity and appropriateness, but also of proportionality (or reasonability).

(26) Smolorz vs Poland. Le jugement de la CEDH, définitif, date de janvier 2013, il n'est disponible qu'en français.
C'est un cas de violation de la liberté d'expression. Le requérant, journaliste, écrivit en 2004 un article se moquant des architectes de sa ville, Katowice, qui étaient convaincus que leurs créations étaient importantes et rendaient les gens heureux. Il s'était attaqué particulièrement à un certain JJ, qui considéra que sa réputation avait été endommagée, demanda des excuses et de l'argent à verser à un organisme caritatif.
L'affaire alla devant le tribunal. La cour polonaise condamna Smolorz à payer les frais de justice de JJ et à publier des excuses dans son journal. 
Smolorz fit appel, argumentant que son article faisait partie du débat public auquel son adversaire avait même participé et que l'obliger à s'excuser revenait à lui dénier le droit de critiquer des activités qui étaient part intégrante de la sphère publique. La cour rejeta l'appel car le journaliste n'avait pas prouvé que JJ avait contribué à l'enlaidissement de la ville.
Smolorz s'adressa à la Cour suprême, mais son pourvoi fut rejeté.
La CEDH considéra que la requête du journaliste était recevable. Il y avait deux sortes de grief, l'un concernant l'art 10 et l'autre l'art 6.
Quant à l'art. 10, les juges de la CEDH considérèrent qu'il y avait eu violation. Le requérant soutenait qu'il avait exprimé un avis sur des oeuvres conçues pour l'espace municipal et qu'il visait non pas l'architecte JJ, mais ses opinions. Par ailleurs il n'avait pas employé d'expressions désobligeantes. Le gouvernement polonais reconnut que la sanction infligée au journaliste constituait une ingérence dans son droit à la liberté d'expression, mais soutenait que cette ingérence était "prévue par la loi", ayant l'objectif légitime de protéger la réputation et les droits des citoyens. Par ailleurs, le journaliste avait affirmé que JJ était responsable de l'aspect urbanistique de Katowice, propos dénués de base factuelle. Le requérant, en effet et contrairement aux principes auxquels doit satisfaire la critique honnête, n'avait pas informé ses lecteurs des concepts architecturaux en vigueur à l'époque, dévalorisant JJ, stigmatisé comme seul responsable, aux yeux du public. Selon le gouvernement, la sanction, des excuses publiques (assorties du paiement des frais de procédure de JJ), n'était pas excessive.
La CEDH rappela que la liberté d'expression constituait l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun, et valait non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique »
Dans le contexte de la liberté de presse, l’article 10-2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général. Les impératifs de la protection de la réputation de chacun doivent être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions d'intérêt général. Certaines bornes visent à préserver l’ordre et la réputation d’autrui, mais il incombe à la presse de communiquer des informations et des idées sur les thèmes d’intérêt général. La liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation.
Si la liberté d’expression est assortie d’exceptions, celles-ci « appellent toutefois une interprétation étroite », et le besoin d’une quelconque restriction « doit se trouver établi de manière convaincante »
Il revient aux autorités nationales d’évaluer s’il existe un « besoin social impérieux » susceptible de justifier cette restriction, mais en ce qui concerne la presse, il s’agit de déterminer, comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 10, si la restriction était proportionnée au but légitime poursuivi.
Il importe de distinguer entre les déclarations de fait et les jugements de valeur. Les premières peuvent se prouver, l'exactitude des seconds n'est pas démontrable. Si l’obligation de preuve est impossible à remplir, la liberté d’opinion s'en trouve réduite. La base factuelle, toutefois, doit être prise en compte.
La Cour n'a pas pour raison d'être de se substituer aux autorités nationales, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Ce faisant, il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » et vérifier qu’elles ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents.
Restait à la CEDH de déterminer si la mesure d’ingérence incriminée était proportionnée au but légitime invoqué et nécessaire dans une société démocratique.
La Cour observe dans ce contexte que la publication du requérant s’inscrivait dans un débat et un échange d’opinions entre les lecteurs de son quotidien et les internautes sur la question de l’aspect urbanistique de Katowice, une question d’évident intérêt général, où les restrictions à la liberté d’expression doivent être rigoureusement pondérées. Il ne faudrait pas que la presse soit dissuadée de participer au débat sur des questions d'intérêt public.
La Cour observe que les propos du journaliste visaient les œuvres issues de l'activité d’architecte municipal de JJ. Ainsi les deux hommes étaient des acteurs de la vie publique. Par conséquent, les limites de la critique admissible étaient plus larges que dans le cas de simples particuliers.
La Cour observe également que dans son article, le requérant réagissait aux propos de son adversaire, l’un des architectes phares de Katowice durant l’époque d’après-guerre. Il a exprimé son jugement sur la valeur de son œuvre conçue à cette époque et sur sa contribution à l’esthétique de la ville. La Cour estime que le débat dans lequel le requérant et son adversaire étaient impliqués portait sur des questions qui, de nos jours, peuvent être qualifiées d’« historiques ». Elle rappelle dans ce contexte qu’en principe, le recul du temps accroît l’étendue de la liberté d’expression dont bénéficient les participants à un débat portant sur de telles questions.
La Cour observe que les juridictions internes ont reproché au requérant de s’être exprimé « de façon démagogique et  sans citer d’arguments concrets ». Ces juridictions ont également estimé que, sans en avoir démontré le bien-fondé, le requérant avait formulé une déclaration catégorique, laissant entendre que son adversaire était « le seul responsable de la destruction du patrimoine silésien ».
La Cour estime que les juridictions internes se sont montrées rigides et n’ont pas suffisamment tenu compte du contexte et du caractère de la publication incriminée. Elle note que le requérant a exprimé un jugement, en l’occurrence manifestement négatif, sur la valeur esthétique des œuvres conçues jadis par son adversaire dans l’espace municipal. Le sujet qui faisait l’objet de la polémique entre les intéressés relevait d’un domaine abstrait et très subjectif par sa nature, se prêtant difficilement à une évaluation concrète et objective.  Par ailleurs, compte tenu du contexte satirique de l’article entier, ses propos concernant J.J. ne sauraient raisonnablement être perçus comme une accusation formelle et sérieuse.
À propos de la mention, par les juridictions internes, du ton ironique, voire moqueur du requérant, la Cour rappelle qu'il est permis à la presse de recourir à une certaine dose d’exagération, voire de provocation. La Cour note, à l’instar du tribunal régional de Katowice, que le langage employé par le requérant n’était ni vulgaire ni sciemment outrageux. Le requérant ne visait pas les qualités personnelles de son adversaire mais seulement les éléments précis de son acquis professionnel. La Cour estime que, compte tenu du contexte de la publication incriminée, le style et les moyens d’expression employés par le requérant étaient en rapport avec la nature des questions abordées dans son article.
Enfin, ce qui compte n’est pas le caractère mineur de la sanction retenue à l’encontre du requérant, mais le fait même qu’il avait été contraint de s’excuser publiquement pour ses propos.
L'autre grief concernait l’art 6 de la Convention, le requérant se plaignant du rejet par les juridictions des éléments de preuve qu’il souhaitait produire, notamment du refus de la Cour suprême d’examiner son pourvoi, exprimé par une ordonnance dépourvue de motivation et rendu sans audience préalable.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales.
Quant au grief relatif au refus de la Cour suprême d’examiner le pourvoi du requérant, la Cour rappelle avoir dit que le fait que la Cour suprême puisse refuser, par une décision prise à l’issue d’une séance tenue en chambre du conseil et non motivée, d’examiner un pourvoi jugé manifestement infondé, ne portait pas atteinte au droit à un procès équitable.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour juge les griefs du requérant manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention, et les rejette.
Smolors avait demandé 10 mille euros pour préjudice moral et 310 euros pour les frais de procédure, il obtient  2.000 € et 310 €.
Smolorz vs Poland.
The ECHR's judgement, dated 16 October
2012 and turned definitive on January 2013, is only available in French.
The case is one of violation of freedom of expression. The claimant is a journalist. He wrote in 2004 an article mocking architects of his town, Katowice, who are convinced their creations are great and make people happy. He reacted particularly to one, JJ, who considered that his reputation had been damaged, requested excuses and money to pay to a caritative association. 
The case went to court. The Polish court condemned Smolorz to pay JJ's court fees and publish apologies in his own newspaper. Smolorz appealed, arguing his article was part of a public debate to which his opponent even participated and that forcing him to apology was denying him the right to criticize activities that were part of the public area. The appeal court rejected the journalist's claim for not having proved that JJ contributed to the ugliness of the city. Smolorz went to the Supreme court, but his claim was dismissed. 
The ECHR considered that the claim was acceptable. Then the ECHR's judges considered that there had been violation of the art. 10. but rejected Smolorz's claim about elements of evidence that the Polish Court hadn't accepted and the rejection of the Supreme court to examinate the case without previous hearing (invoking the art. 6 of the Convention). Smolors demanded 10.000 € for moral prejudice and 310 € for expenses, the ECHR granted him 2.000 € and 310 €.

(27) Thoma vs Luxembourg, arrêt définitif le 29 juin 2001.
Cas de violaton de liberté d'expression, considéré comme recevable en partie par la CEDH. Le journaliste Thoma, qui critiquait le comportement d'un fonctionnaire dans un cas de reflorestation (le fonctionnaire y aurait trouvé un avantage financier) avait été poursuivi pour diffamation par une association de fonctionnaires des eaux et forêts. La cour considéra qu'il n'apportait pas suffisamment de preuves. Thoma fit appel, mais la cour le condamna à payer un euro symbolique aux requérants. La Cour suprême avait confirmé.
Les juges de la CEDH n'ont pas été convaincus que l'ingérence de l'administration dans l'exercice du requérant de son droit à la liberté d'expression ait été "nécessaire dans une société démocratique" (cf. Art 10-2) et ont considéré qu'il y avait eu violation de l'art 10.
Le requérant obtint 18.380 € pour les dommages matériels qu'il demandait, mais les dommages moraux ont été rejetés puisque sa cause avait finalement été entendue. Il obtint 14.875 € pour les frais de procédure.
The ECHR judgement on Thoma vs Luxembourg, dated March 29, 2001 and definitive on June 29, 2001, exists in English
The claimant, Marc Thoma, alleged that his freedom of expression had been violated. His request was partially accepted by the ECHR. At the time of the conflict, as a journalist, he criticized the behaviour of a public agent in a case of reforesting (he allegedly had taken a financial advantage). He was sued for defamation by the association of forests and waters administration's public agents. The court found that his evidence wasn't sufficient. Thoma appealed, but the court condemned him to pay 1 symbolic euro to the claimants. The Supreme court confirmed.
The ECHR judges weren't convinced that the interference of the administration in the claimant's exercise of his right to freedom of expression was "necessary in a democratic society" (cf. Art 10-2) and considered art 10 had been broken.
The claimant was awarded the 18.380 € for material damage that he requested, but the moral damage was dismissed since his cause had finally been heard. He was granted 14.875 € for costs and expenses.


(28) Judgment in September 12, 2011 of Palomo Sanchez et al vs Spain - English version
Six delivery men of Barcelone had been dismissed by their company, they argued reprisal for belonging to a trade union and due to allegedly offensive content in the union's newsletter of March 2002. They were accused of serious misconduct, namely for impugning the reputations of 3 employees of the company in cartoons and 2 articles. The applicants challenged the dismissal decision before the Employment Tribunal which dismissed their claims. The applicants appealed but the High Court of Justice of Catalonia upheld the judgment. The judges considered that freedom of expression had gone beyond the right to criticise and impugned the respectability of the persons concerned. The applicants lodged an appeal with the Constitutional Court, but it was found inadmissible for lack of constitutional content.
The applicants solicited the ECHR, relying on art 10 and 11 of the Convention to state that the cartoons and articles were with the limits of what art 10 tolerates, being more joke than intent to insult. The (ordinary) Chamber considered that there had been no violation of Art 10 and that no separate question arose under Art 11.
Art 11 : 1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with others, including the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.
2. No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are prescribed by law and are necessary in a democratic society ... for the protection of health or morals or for the protection of the rights and freedoms of others.
The claimants appealed, requesting the referral to the Grand Chamber which found that the respondent State has not failed under Art 10 in the light of Art 11.
  
(29) As such rights (right to good name and reputation and right to freedom of expression) are not absolute (as is clearly instilled in Art 18-2,3 of the Constitution and Art 8-2 and 10-2 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) nor is any hierarchy established, the latent conflict between them is an issue, which is resolved according to casuistic standards and, often, with different solutions from jurisdiction to jurisdiction or even within the same jurisdiction.
In the European judicial area, due to its linkage to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the European Court of Human Rights has come to look into such issues, developing a jurisprudence which already ensures a minimum uniformity in the treatment and resolution of this problem, and where we can find basic guidelines for addressing the concrete situations that are being put to the discretion of courts.
According to this jurisprudence:
1) Freedom of expression, as enshrined in article 10 of the Convention, is one of the essential foundations of a democratic society based on pluralism, tolerance and open-mindedness, and is one of the basic conditions for the progress of society and for personal fulfilment of each one of its members.
2) It can establish itself as a major means of ensuring the effective enjoyment of other fundamental freedoms, including freedom of assembly and association.
3) It applies not only to what is seen as favourable or inoffensive, but also to what offends, shocks or disturbs.
4) It applies also in the field of labor relations, public and private, but should be public whistleblowing should be preceded, unless impracticable, by internal reporting.
5) Freedom of expression guarantee in relation to the media is of particular importance given the latter's role in a democratic society, where are required pluralism of ideas, information circulation and public scrutiny.
6) The exercise of freedom of expression, however, implies duties, namely respect for the values and rights provided for in art 10-2 of the Convention, and responsibilities, particularly in the case of claims without factual foundation or uttered in bad faith.
7) However, in the discussion of matters of public interest the possibility of restricting freedom of expression is very limited.
8) It is necessary to distinguish between imputation of facts and value judgments, since the facts are able to be demonstrated whereas the validity of value judgments is not susceptible of proof, being sufficient the existence of adequate factual basis.
9) A clear distinction should be made between criticism and insult, the latter in principle justifying sanctions.
10) It is general economic interest and particular interest of the capital owners and of workers that companies can defend (and be respected) its commercial reputation and its viability. This interest, however, is devoid of own moral dimension of individual reputation.
11) Freedom of speech, when exercised in good faith and on matters of public interest, does not cease to be legitimate involving false facts or causing damage.
12) The State, in addition to the obligation not to interfere with the exercise of this freedom also has a positive obligation to protect freedom
of expression against the interference of individuals (eg through the use of disciplinary powers).
13) According to the Convention art 10-2, the restrictions on freedom of expression are of strict character, requiring prove convincingly justified, and having to fill fundamental requirements: be prescribed by law, pursue a legitimate aim and be necessary in a democratic society.
14) The legal provision limiting freedom of expression must be clear and precise in order to allow the individual to foresee the consequences of their actions, and regular for predicting their behaviour.
15) In order to be considered necessary in a democratic society the interference must correspond to a pressing social need.
16) Politicians, public figures and senior officials of government acting as such are subject to wider limits of acceptable criticism than private.
17) Is justified, however, the limitation of freedom of expression in defence of privacy of third parties, even public figures, when the exercise of this is motivated by mere intention of sensationalism or mere satisfaction of curiosity.
18) The proportionality of the interference with respect to a value judgment depends on the existence of a sufficient factual basis for such a judgment.
19) the nature and severity of the sanction and the relevance and sufficiency of the reasons for the decisions of national courts are of particular relevance to assess the proportionality of the interference, whose appraisal belongs ultimately, and despite the margin of appreciation that belongs to each of the States, to the European judge.
20) The sanctions may not be of such severity that they have the effect of deterring (particularly the press) to take part in the discussion of matters that rise the public interest or escape the democratic or judicial scrutiny, including when such participation is performed through artistic or satirical expression or as well through scientific research.
21) the rules of the political game and of the free exchange of ideas (particularly through the media) guarantors of a democratic society allow the involvement of the public debate recourse to a degree of exaggeration, even provocation, albeit with some immoderation and even sliding into the personal level.


(30) The February 7, 2008 Ruling of the Supreme Court of Justice first states :
- In the field of thought, expression and information, the rule is freedom.
- This basic idea of freedom includes, however, restrictions.
- In the concrete border between this and these should be taken into account the art. 10 of the European Convention on Human Rights and, concomitantly, the interpretatio that makes the European Court of Human Rights must be upheld.


(31)  Article 10 de la CEDH - Droit à la liberté d'expression
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.

(32) The March 12, 2009 Ruling of the Supreme Court of Justice states :
- In case of offense (or threat of it) to the human personality, the law admits, moreover, civil liability of the offending agent, if all the conditions of such liability, namely fault and checking the damage, the damage being the essential condition of responsibility, being no liability without damage.
- The right to honor is one of the most important achievements of the protection of personality rights.
- Being honor an immaterial achievement of personality, which translates into a claim or right of the individual not to be vilified in its value in the eyes of society and is a mode of free development of human dignity, a value to which the Constitution assigns the relevance of founding the Portuguese State.
- Our Civil Code consecrated the thesis that moral damages are entitled to compensations, limiting them however, to those which by their seriousness, deserve the protection of law. This seriousness should be measured by a standard objective and not by subjective factors, although these resulting from the specific circumstances in which the offense occurred, temper it necessarily.
- Freedom of the press, implying the corresponding freedom of expression and creativity for journalists, fully is part of the fundamental rights (Art 38 of the Portuguese Republic Constitution), steming the limits to such freedom from the law - fundamental and ordinary – in order to safeguard the accuracy and objectivity of information and ensure the citizens' rights to reputation, privacy, image and speech.
-It is the essential duty of the journalist to scrupulously respect the rigor and objectivity of the information, confirming facts, hearing the interested parties, the imputation of facts to someone without evidence constituting a serious fault in respect of their code of ethics.
- The ECHR has firmed jurisprudencia, under art 10-2, concerning freedom of expression be valid not only for the information regarded as inoffensive or indifferent but also for those who contradict, shock or offend. However, the exercise of that freedom is subject to restrictions and sanctions. The ECHR itself recognizes to each State a margin of performance, respecting theinternal institutions on honor and good name and, of course, art 484 of the CC (see note 14).
- The press, in the exercise of public function, should not publish charges that affect the honor of persons and that they know are inaccurate, having not been able to prove the inaccuracy or to get sufficient information on it.

(33) Ce jugement n'est ni "cité plus haut", ni plus bas...


(34) English version
This is a case where art 6-2 of the Convention was at stake (Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law.)
A Turkish national, Z. Karaman, founder of the Turkish TV station Kanal 7 and director of a company that broadcasts to Germany, was investigated with co-suspects in 2006 by German authorities about the fraudulent use for their own benefit of funds donated to associations. On 11 March 2008 the preliminary criminal proceedings against the applicant were separated from the investigations against the co-suspects and in the middle of 2008 criminal investigations based on the same allegations of fraud were also initiated against the applicant in Turkey. On 6 December 2008 the applicant lodged a complaint with the Federal Constitutional Court, alleging under art 6-2 that references to his participation in a criminal offence in judgment rendered against separately prosecuted co-suspects violated his right to be presumed innocent. In September 2009
the Court dismissed the complaint. The Constitutional Court pointed out that the presumption of innocence did not protect the applicant ab initio from any factual impact of statements made in a judgment rendered in criminal proceedings against third persons with respect to his own involvement in the commission of the offence. That judgment did not constitute a decision that required the determination of the applicant’s guilt or exposed him to disadvantages amounting to a conviction or sentence. ZK could not be regarded as guilty on the basis of that judgment and was still protected by the principle of the presumption of innocence. The fact that the establishment of the facts by the Regional Court not only concerned the accused, who were convicted at the end of the proceedings, but also the applicant was an inevitable consequence of the fact that in complex criminal proceedings it was hardly ever possible to conduct and terminate the proceedings against all the accused simultaneously.
On 20 August 2009 the Frankfurt am Main prosecution authorities brought charges against the applicant and three co-accused in connection with the events in issue. It further appears that on 9 April 2012 the Ankara General Prosecutor’s Office brought similar charges against the applicant and that his trial in Turkey commenced on 16 January 2013.
The ECHR found nothing in the judgment of the Frankfurt am Main Regional Court that made it impossible for the applicant to have a fair trial in the cases in which he was involved and dismissed the alleged violation of Convention art 6-2.
 
Jugement de la CEDH : pas de violation, dans cette affaire, de l'article 6 § 2.
(35) Englishversion
This is also a case where art 6-2 of the Convention was at stake. A British lady, L. Allen, complained against a decision of justice, following her acquittal, to refuse her compensation for a miscarriage of justice, arguing that her right to be presumed innocent was thus violated.LA was convicted on 7 September 2000 by a jury at Nottingham Crown Court of the manslaughter of her four-month old son (shaken baby syndrom) and sentenced to three years’ imprisonment. She didn’t appela on time, but following a general review in which medical experts had been relied upon, she was granted an appeal. In July 2005, the Court quashed LA’s conviction on the ground that it was unsafe. LA applied for compensation, bt the Home Secretary replied that she didn’t fulfil the statutory requirements because the medical evidence didn’t disclose a new fact. LA challenged the decision but her claim was dismissed by the High Court in December 2007. LA appealed, but on 15 July 2008 the Court of Appeal (Civil Division) dismissed the claim. Then LA sought leave to appeal to the House of Lords by it was refused on 11 December 2008.
The ECHR was satisfied that the judgments of the High Court and the Court of Appeal in this case did not demonstrate a lack of respect for the presumption of innocence which LA enjoys in respect of the criminal charge of manslaughter of which she has been acquitted. Accordingly there had been no violation of Article 6-2 of the Convention.
(36) The general duties are
a) The duty exemption,
b ) The duty of zeal,
c ) The duty of obedience,
d ) The duty of loyalty,
e) The duty of confidentiality,
f ) The duty of correction,
g ) The duty of attendance,
h ) The duty of punctuality.


(37) Ce n'est pas l'article 12 , mais l'article 13.

(38) Idem, read 13.3

(39) Le pronom "a" ne peut, syntaxiquement, que représenter "intenção", une coquille évidente puisque le classement de l'investigation est confronté à la thèse de l'enquête antérieure (celle de GA, thèse de la mort de l'enfant).  

(40) Article 483 du CC – principe général
1. Celui qui, par la fraude ou par simple faute, viole illégalement le droit d'autrui ou quelque disposition légale destinée à protéger les intérêts d'autrui a l'obligation d'indemniser la personne lésée des dommages résultant de la violation.
2. Il n'existe d'obligation d'indemniser, indépendamment de la faute, que dans les cas spécifiés par la loi.
(41) Article 487 du CC - Faute
1. C'est au lésé qu'il incombe de prouver la faute de l'auteur de la lésion, excepté s'il y a présomption légale de faute.
2. La faute est appréciée, faute d'autre critère légal, par le comportement d'un bon père de famille, face aux circonstances de chaque affaire. 
(42) Article 496 du CC - Dommages non patrimoniaux
4. Le montant de l'indemnisation est fixée de manière équitable par le tribunal, qui prend en compte, dans chaque affaire, les circonstances auxquelles se réfère l'article 494 ; en cas de décès, peuvent être pris en considération non seulement les dommages non patrimoniaux soufferts par la victime, comme ceux qui ont affecté des personnes ayant droit à une indemnisation selon les termes évoqués ci-dessus.

(43) Article 805 du CC - Moment de la constitution de la rétroactivité
3. Si le crédit est brut, il n'y a pas d'intérêt rétroactif tant qu'il n'est pas net, excepté si le caractère "brut" est imputable au débiteur ; lorsqu'il s'agit, donc, de la responsabilité pour un fait illiite ou pour le risque, le débiteur se constitue en rétroactivité à partir de sa notification à comparaître, à moins que la rétroactivité existe déjà, dans les termes de la première partie de cet article.

(44) Article 564 du CC - Calcul de l'indemnisation
2. Dans la fixation de l'indemnisation, le tribunal peut prendre en compte les dommages futurs, s'ils sont prévisibles ; s'ils ne sont pas déterminables, la fixation de l'indemnisation correspondante sera remise à une décision ultérieure.
(45) Article 70 du CC – Protection générale de la personne
2. Indépendamment de la responsabilité civile qui ait lieu d'être, la personne menacée ou offensée peut demander que soient prises des dispositions adéquates aux circonstances de l'événement, afin d'éviter que la menace ne soit consommée ou d'atténuer l'offense déjà commise.

(46) Article 829-A du CC - Sanction pécunière contraignante
1. Dans les obligations de prestation de fait inaltérable, positif ou négatif, excepté dans les cas qui exigent de l'obligé des qualités scientifiques ou artistiques spéciales, le tribunal doit, à la demande du créditeur, condamner le débiteur au paiement d'un montant pécunier pour chaque jour de retard à payer sa dette ou pour chaque infraction, conformément à ce qui est le plus approprié aux circonstances de l'affaire.
2. La sanction pécunière contraignante prévue en 1. sera fixée suivant les critères du raisonnable, sans préjudice de l'indemnisation en question.

(47) La juge confond très certainement ici le vieux CC avec le nouveau, car le "nouvel" article 456 indique dans quelles conditions peut s'effectuer une déposition par téléconférance, autrement dit n'a rien avoir avec le litige de mauvaise-foi, dont traitait le "vieil" article 456, à présent 542.
Article 542 du CC  - Responsabilité dans le cas de la mauvaise-foi - notion de mauvaise-foi
2. Est coupable d'un litige de mauvaise-foi, avec    ou négligence grave:
a) qui a déduit prétention ou opposition dont il ne devait pas ignorer le manque de fondement ;
b) qui a altéré la vérité des faits ou omis des faits pertinents pour la décision sur l'affaire ;
c) qui a pratiqué une ommision grave dans le devoir de coopération ;
d) qui a fait du procès ou des moyens processuels un usage manifestement réprouvable, en vue de parvenir à un objectif illégal, empêcher la découverte de la vérité, entraver l'action de la justice ou différer, sans fondement sérieux, le passage de la décision à chose jugée.

(48) On voit mal de quel "doté d'incapacité" il s'agit dans cette affaire.
Article 544 du CC - Responsabilité du représentant de "incapables"
Quand la partie n'a pas de capacité, la responsabilité des coûts, de l'amende et de l'indemnisation retombe sur son représentant s'il est de mauvaise-foi.
(49) Article 29 du CPC - Défaut d'autorisation ou de délibération
1. Si la partie est dûment représentée, mais qu'il manque quelque autorisation ou délibération exigée par la loi, est déterminé un délai pour que le représentant obtienne l'autorisation ou la délibération respective, tandis que sont entre-temps suspendus les termes de l'affaire.
2. Si l'autorisation ou la délibération n'est pas obtenu avant la date-butoir, le défendeur est exonéré de l'instance, quand l'autorisation ou la délibération devait être obtenue par le représentant du requérant; si c'était au représentant du défendeur qu'il appartenait de prouver, le procès continue comme si le défendeur n'avait pas déduit opposition.

(50) Article 527 - Règle générale en fait de frais de justice
1. La décision qui juge l'action ou un quelconque de ses incidents ou recours condamne aux frais de justice la partie qui est à l'origine ou, si l'action n'aboutit pas, la personne qui du procès a tiré profit.