Citation

"Grâce à la liberté dans les communications, des groupes d’hommes de même nature pourront se réunir et fonder des communautés. Les nations seront dépassées" - Friedrich Nietzsche (Fragments posthumes XIII-883)

Du secret de justice (CPP)


Le secret de l'instruction en France

Le Code d'instruction criminelle de 1808 était axé sur le principe de la recherche inquisitoriale des preuves : l'instruction était en conséquence écrite, secrète et non contradictoire. Véritable dogme au départ, qui conduisait jusqu'à interdire à l'inculpé d'être tenu au courant de la procédure ainsi que d'y participer, le caractère secret de l'instruction s'est progressivement atténué jusqu'à aboutir à l'article 11 dont la portée a été précisée par divers autres textes.
Article 11 du CPP
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

Article 11-1
Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
 L'article 11 indique donc en premier lieu que la procédure est secrète et ensuite que quiconque intervient dans cette procédure est tenue au secret professionnel. Il est clair que l'objet du secret est la procédure au cours de l'enquête de de l'instruction. L'objet du secret n'est pas limité à la seule instruction, il concerne aussi l'enquête préliminaire. Dès l'enquête préliminaire, la procédure n'est pas publique et, en principe, ne doit pas être relatée par la presse. 
Cela dit, les personnes soumises au secret, et notamment le juge d'instruction, peuvent mentionner des faits qui sont tombés dans le domaine public (meurtre, accident, incendie,vol, etc.). Certains actes d'instruction ayant un caractère public (déplacements sur la scène de crime, sur d'autres lieux, arrestations) ne peuvent être tenus secrets, mais le contenu et les conséquences de ces actes ne doit pas être divulgué. Pourquoi ? Parce que le juge d'instruction doit travailler en dehors de toute pression dans la recherche et la préservation des preuves tant à charge qu'à décharge. 

Malgré l'aspect positif d'une instruction sereine, le secret de l'instruction devient souvent un secret de polichinelle. De nombreux individus à l'origine des fuites n'encourent pas le risque d'une condamnation car selon l'article 11 seuls les participants à l'instruction sont tenus au secret. Or il y a deux manières d'être tenu au secret.
L'obligation active consiste à taire les informations dont, par la force des choses ou de par la fonction qu'on occupe, on a connaissance. Le secret est "professionnel" et concerne les magistrats (même dessaisis), les officiers de police judiciaire, les experts, les enquêteurs de moralité ou de personnalité, les huissiers et greffiers, les interprètes, les médecins, etc.
L'obligation passive revient à subir le secret. On n'est pas soumis au respect, on n'a simplement pas connaissance de l'existence ou du déroulement d'une procédure (du moins dans un premier temps). L'individu mis en examen, susceptible d'être poursuivi, ne doit pas être averti des mesures prises pour rassembler les preuves d'une éventuelle culpabilité. Les témoins doivent être isolés de tout élément pouvant affecter ou biaiser leurs dires. La partie civile, qui ne recherche en principe que la répération d'un préjudice, n'est pas concernée par l'imputation de charges pénales, objectif de l'instruction.  La presse doit être prudente quand elle reproduit les propos des protagonistes. Les avocats, s'ils ne sont pas liés par le secret de l'instruction, puisqu'ils ne concourent pas à la procédure, sont tenus au secret professionnel qui leur interdit de divulguer à la presse des éléments de l'instruction, même avec l'accord de leur client, mais les dérives sont de moins en moins rares.
L'article 11 envisage des dérogations dans son alinéa 1. Il y a des dérogations légales (limitées) et des dérogations de fait (nombreuses indiscrétions).
- La loi prévoit que la recherche de la vérité peut légitimer certaines publications normalement interdites. Le PGR ou le magistrat instructeur peut autoriser la publication par la presse de certains renseignements (portrait robot, appel à témoin).
- Dans l'intérêt général est notamment afin de rectifier des erreurs, le PGR peut communiquer des faits à la presse pour éviter la désinformation.
- "Sans préjudice des droits de la défense" : la loi autorise l'inculpé à choisir un avocat qui prendra connaissance du dossier, communiquera avec lui et recevra notification des ordonnances juridictionnelles. 
Le principe du secret de l'instruction obéit au souci de protéger l'indépendance du magistrat instructeur et la vie privée de l'individu mis en examen. Ces deux motifs sont la source des dérogations de fait.
La mise en examen n'est pas un acte anodin, il y va de l'honneur, de la destinée et de la liberté d'un être humain. La loi du 23 août 1993 qui modigia l'article 80-1 du CPP visait à atténuer l'infamie liée au terme "inculpé" en créant le "mis en examen", en substituant le "présumé innocent" au "présumé coupable" en quelque sorte. Mais les mentalités n'en ont pas pour autant évolué et la presse ne se prive pas d'insinuer qu'être mis en examen laisse présumer une culpabilité sous-jacente. Il n'est pas rare que l'individu mis en examen utilise les médias afin de répandre dans l'opinion sa thèse et implicitement faire pression sur l'opinion publique et sur les magistrats instructeurs. Le journaliste cherche à informer ses lecteurs, mais ne concourt pas à l'oeuvre de Justice, sauf exception (appels dans la presse, diffusion de portraits-robots). Le juge d'instruction doit éviter de passionner l'opinion publique avant que l'affaire ne passe devant la juridiction de jugement, il risque de frapper les innocents, d'être la cause de regrettables erreurs judiciaires, et d'être accusé de partialité. Quand les médias diffusent des mises en examen, qui a trahi le secret ? La mise en examen doit par définition être discrète, afin de protéger la présomption d'innocence, facilement bafouée par l'opinion publique.

La fonction du juge d'instruction est de rassembler des preuves à charge et à décharge. Il est juge des preuves, non de la culpabilité. Tenu au devoir de réserve, il doit prendre garde aux idées préconçues, aux hypothèses construites dans une seule direction, il doit "fermer toutes les portes", c'est-à-dire examiner chaque piste complètement avant de l'abandonner si décidément elle ne mène nulle part. Le juge d'instruction statue selon son intime conviction sur des preuves obtenues dans des conditions loyales et légales, il n'a pas à faire savoir au public, via les médias, son délibéré, sa réflexion et ses états d'âme, il n'est pas là pour jeter en patûre le prévenu à la vindicte populaire. Il n'est pas infaillible. En dehors de preuves formelles indiscutables, la frontière entre présomption et suspicion n'est pas facile à établir. 
La présomption d'innocence, prévue par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme, est souvent malmenée, voire transformée insidieusement en présomption de culpabilité. Il est vrai que lorsqu'un juge d'instruction renvoit le mis en examen devant une juridication de jugement, il pense qu'il n'est pas innocent, il le présume coupable. Si le secret de l'instruction était alors levé et le dossier communiqué à la presse, il y aurait une violation des droits de la défense. 
Le secret de l'instruction et le respect de la présomption d'innocence sont précisément les garants d'une juste procédure.
"Secret de justice" signifie qu'on ne peut rendre public le contenu des actes du procès et que le public ne peut assister à ces actes.
La règle est que le procès est public dans toutes ses phases, ce qui implique que le public puisse assister à la réalisation des actes du procès, que les médias puissent en faire la narration, que les autos soient consultables.
Cependant, le juge d'instruction peut requérir le secret de justice pendant la phase de l'enquête. La violation de ce secret est un crime (article 371 du code pénal).
Artigo 371.º - Violação de segredo de justiça
1 - Quem ilegitimamente der conhecimento, no todo ou em parte, do teor de acto de processo penal que se encontre coberto por segredo de justiça, ou a cujo decurso não for permitida a assistência do público em geral, é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias, salvo se outra pena for cominada para o caso pela lei do processo.
2 - Se o facto descrito no número anterior respeitar:
 a) A processo por contra-ordenação, até à decisão da autoridade administrativa; ou 
 b) A processo disciplinar, enquanto se mantiver legalmente o segredo; o agente é punido com pena de prisão até 6 meses ou com pena de multa até 60 dias.
Article 86.º Publicité du procès et secret de justice
1 — Le procès pénal est, sous peine de nullité, public, hormis les exceptions prévues par la loi. 
2 — Le juge d'instruction peut, moyennant une requête du témoin assisté (arguido), de l'assistant ou de la victime, après avoir entendu le Ministère public, déterminer par un arrêt sans recours possible, la sujétion du procès, au cours de la phase d'investigation, au secret de justice, quand le juge entend que la publicité nuit aux droits des sujets du procès ou des participants. 
3 — Chaque fois que le Ministère public entend que les intérêts de l'enquête ou les droits des sujets du procès le justifient, il peut déterminer l'application au procès, au cours de la phase d'investigation, du secret de justice, cette décision étant sujette à la validation du juge d'instruction dans un délai maximum de 72 heures. 
4 — Dans le cas où le procès a été sujet, dans les termes de ce qui précède, au secret de justice, le Ministère public, officieusement ou moyennant requête du témoin assisté, de l'assistant ou de la victime, peut déterminer la levée du secret de justice à tout moment de l'enquête. 
5 — Si le témoin assisté, l'assistant ou la victime demandent la levée du secret de justice sans que le Ministère public se prononce, les autos sont remis au juge d'instruction pour décision et arrêt sans recours possible.
6 — La publicité du procès implique, dans les termes définis par la loi et, en particulier, dans les articles suivants, les droits de :
a) Pour le public en général, à assister à la réalisation des actes de la procédure ;
b) Pour les médias, à narrer les actes de la procédure ou à les reproduire dans leurs termes ;
c) Consulter les autos et obtenir des copies, extraits et certificats de toute partie.
7 — La publicité n'englobe pas les données liées à la vie privée qui ne constituent pas des éléments de preuve. L'autorité judiciaire spécifie, par arrêté, officieusement ou sur requête, les éléments relativement auxquels se maintient le secret de justice, ordonnant, éventuellement, de les détruire ou de les remettre à la personne qu'ils concernent.
8 — Le secret de justice lie tous les sujets et participants du procès, ainsi que ceux qui, à quelque titre que ce soit, ont été en contact avec le procès ou en connaissent des éléments, et implique les interdits suivants :
a) Assister à la pratique, ou prendre connaissance du contenu, d'un acte de procédure sans en avoir ni le droit ni le devoir.
b) Divulguer la réalisation d'un acte de procédure ou de ses termes, indépendamment du motif présidant à une telle divulgation.
9 —L'autorité judiciaire peut être fondée à donner à connaître, ou ordonner ou permettre, à certaines personnes le contenu d'un acte ou d'un document en secret de justice, si cela ne met pas en cause l'enquête et si cela paraît
a) Convenir à l'éclaircissement de la vérité ou
b) Indispensable à l'exercice de leurs droits par les intéressés. 
10 — Les individus auxquels se réfère le paragraphe ci-dessus sont, en tout cas, liés par le secret de justice.
11 — L'autorité judiciaire peut autoriser que soit émis un arrêt faisant savoir le contenu d'un acte ou d'un document en secret de justice, si cela est nécessaire à un procès de nature criminelle ou à l'instruction d'un procès disciplinaire de nature publique ou à la suite à donner à une demande d'indemnisation civile.
(...)
13 — Le secret de justice n'empêche pas que des éclaircissements publics soient donnés par l'autorité judiciaire, quand ils sont nécessaires au rétablissement de la vérité et ne nuisent pas à l'enquête :
a) À la demande de personnes publiquement mises en cause ou
b) Pour garantir la sécurité de personnes et de biens ou la tranquillité publique.